Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 3 juin 2021, n° 20/05852

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 3 juin 2021, n° 20/05852
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/05852
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 7 juin 2020, N° 11-19-2824
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/05852 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGPR

Décision du

Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 08 juin 2020

RG : 11-19-2824

CONSORTS Y

C/

S.A.R.L. URBANBAT IMMOBILIER

S.A.R.L. MARCEAU IMMOBLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 03 Juin 2021

APPELANTS :

M. Z Y

chez Mme X, […]

[…]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

Assisté de Me ULINE, avocat au barreau de LYON, Toque 621

M. B Y

chez Mme X, […]

[…]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

M. C Y

chez Mme X, […]

[…]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMEES :

S.A.R.L. URBANBAT IMMOBILIER

[…]

[…]

Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

S.A.R.L. MARCEAU IMMOBLIER

[…]

[…]

Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2021

Date de mise à disposition : 03 Juin 2021

Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— D E, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant jugement du 29 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a adjugé aux sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier une maison à usage d’habitation et terrain attenant sis […], […] lieu dit […] à la suite d’une procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de MM. Z Y, B Y et C Y, ces deux derniers ayant été poursuivis en qualité d’héritiers de Mme F G épouse Y, décédée le […].

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 7 décembre 2017 en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur incident.

Par actes d’huissier de justice des 16 et 17 juillet 2019, les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne MM. Z Y, B Y et C Y (les consorts Y) afin de voir condamner in solidum ceux-ci à leur payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du bien immobilier susvisé ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

— dit que les consorts Y sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre de 1.200 euros par mois du 29 juin 2017 au 26 août 2019,

— condamné en conséquence les consorts Y à payer in solidum aux sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier les sommes de :

26.200 euros à titre d’indemnité d’occupation,

600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné les consorts Y in solidum aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 23 octobre 2020, les consorts Y, qui n’ont pas comparu en première instance, ont interjeté appel de la décision.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 27 avril 2021 par ordonnance du président de la chambre du 3 novembre 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 3 décembre 2020, les consorts Y demandent à la Cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :

— accueillir comme recevable et bien fondé l’appel,

— en conséquence, infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à leur encontre à titre d’indemnité d’occupation et en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier de toutes prétentions qu’elles pourraient soutenir de ces chefs en cause d’appel,

— condamner les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier à leur payer 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier aux entiers dépens d’instance et d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, les consorts Y font valoir que :

— l’indemnité d’occupation mensuelle fixée est supérieure au prix du marché ; au surplus, elle n’a commencé à courir qu’à compter du 6 juillet 2018, date du règlement par les acquéreurs de leur enchère et ils n’ont pas occupé les lieux jusqu’au 29 mars 2019, le procès-verbal de constat d’occupation des lieux établi à cette date prouvant plutôt que les lieux ont été désertés et abandonnés,

— les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier ne justifient donc ni du montant de l’indemnité d’occupation réclamée ni de la période pendant laquelle cette indemnité d’occupation serait exigible.

Dans leurs conclusions notifiées le 29 décembre 2020, les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier demandent à la Cour, au visa des articles 544 du code civil, L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, R. 221-5 du code de l’organisation judiciaire de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— rejeter les prétentions des consorts Y,

— condamner in solidum les consorts Y à payer à chacune d’elle une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les consorts Y aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier font valoir que :

— le jugement d’adjudication étant constitutif d’un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et étant devenu définitif en l’absence de surenchère dans les 10 jours, les consorts Y sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis le 29 juin 2017 ; en outre, les consorts Y ont occupé le bien immobilier considéré au moins jusqu’au 26 août 2019, date d’un procès-verbal d’expulsion, qui mentionne la présence de différents biens mobiliers appartenant aux consorts Y,

— l’indemnité d’occupation mensuelle retenue par le premier juge correspond à la valeur locative du bien immobilier considéré, au regard de la surface et de la situation de la maison d’habitation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’indemnité d’occupation tend à indemniser le propriétaire d’un bien de l’occupation sans titre de son bien.

Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien.

Il résulte de cet article que sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente ne contient pas de disposition contraire à l’article L.322-10 précité. Par

ailleurs, si l’adjudicataire ne peut accomplir un acte de disposition sur le bien avant le versement de la consignation et le paiement des frais en vertu de l’article L.322-9 du code des procédures civiles d’exécution, cet article ne remet pas en cause la qualité de propriétaire de l’adjudicataire dès le jugement d’adjudication.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les consorts Y étaient occupants sans droit ni titre du bien immobilier considéré à compter du 29 juin 2017.

Le procès-verbal de constat d’occupation des lieux, établi le 29 mars 2019 à l’initiative des sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier, qui fait état du nom de Y sur la boîte aux lettres, de la présence d’un chat, d’un véhicule stationné et de vêtements dans la loggia, ne mentionne pas que l’huissier de justice a pénétré dans les lieux. Aussi, il ne révèle pas que le bien immobilier aurait été abandonné. Au surplus, le procès-verbal d’expulsion du 26 août 2019 contenant l’inventaire des nombreux meubles garnissant les lieux montre que les consorts Y n’avaient pas encore vidé le bien immobilier de leurs meubles à cette date, alors qu’il leur incombait de le faire dans le cadre de leur obligation de délivrance. Les consorts Y sont donc redevables d’une indemnité d’occupation du 29 juin 2017 au 26 août 2019.

Le bien immobilier adjugé, d’une surface de 8 ares 81 centiares, comprend une surface privative de 186,95 m² avec un terrain attenant.Trois annonces locatives de 2018 ou 2019 produites par les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier réclament des loyers mensuels de 1.095 euros, 1.200 euros ou 1.260 euros pour des villas d’une surface de 90 m² à 119 m² situées à Mions. La maison d’habitation vendue ayant une surface habitable plus importante que les villas susvisées et les consorts Y ne démontrant pas que les loyers invoqués ne seraient pas conformes au prix du marché, la valeur locative du bien immobilier est d’au moins 1.200 euros, de telle sorte qu’il convient de maintenir à ce montant l’indemnité d’occupation mensuelle.

Le premier juge a liquidé à la somme de 26.200 euros l’indemnité d’occupation due par les consorts Y pour la période du 29 juin 2017 au 26 août 2019, somme inférieure à celle à laquelle les adjudicataires peuvent prétendre compte tenu des éléments susvisés. Néanmoins, les sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier ne concluant qu’au maintien de cette condamnation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Y à leur payer la somme de 26.200 euros à titre d’indemnité d’occupation.

Les consorts Y, qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et le jugement confirmé quant aux dépens. Les consorts Y seront également condamnés in solidum à payer aux sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum les consorts Y aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum les consorts Y à payer aux sociétés Urbanbat Immobilier et Marceau Immobilier la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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