Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 26 avril 2021, n° 20/00006

  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Action récursoire·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Professionnel·
  • Assurance maladie·
  • Médecin du travail·
  • Médecin

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TASS Amiens, 26 avr. 2021, n° 20/00006
Numéro(s) : 20/00006

Sur les parties

Texte intégral

1

DU VINGT SIX AVRIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DEUX MIL VINGT ET D’AMIENS UN

POLE SOCIAL

JUGEMENT POLE SOCIAL

Rendu le 26/04/2021, par Mme B C statuant en qualité de juge au tribunal judiciaire d’Amiens,
M. D E, assesseur représentant les travailleurs salariés M. F G, assesseur représentant les travailleurs non salariés H X et M. I J, greffier. C/

ENTRE: Société RENAULT,

CAISSE PRIMAIRE PARTIE DEMANDERESSE : D’ASSURANCE MALADIE DE LA
Madame H X N […]
Madame H X, en qualité de représentante légale d’A X […]

N° P ortalis Représentant: Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI DB26-W-B7E-GMAG

DC/NB ET:

Minute n° 2 306 PARTIE DEFENDERESSE:

Grosse le Société RENAULT

[…] à:

Représentant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE à: AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Expédition le : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA N

[…] à:

Représentée par Madame K L munie d’un pouvoir délivré à: le 26 février 2021

Expert A l’audience publique du 22/03/2021, après avoir entendu les parties en leurs explications, conclusions, et plaidoiries respectives, Mme B C, Présidente, les a avisées que le jugement sera prononcé le 26/04/2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Jugement contradictoire et en premier ressort:

Le 26/04/2021, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B C, Présidente, et M. I J, Greffier.


2

EXPOSE DES FAITS
Monsieur X, né en 1971, salarié de la société RENAULT, a mis fin

a ses jours le 20 janvier 2019. Ce suicide a été reconnu au titre des accidents du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la N (la CPAM) le 10 mai 2019.

Madame Valérie M épouse X (Madame X) a saisi, le 26 septembre 2019, la CPAM pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans le décès de son mari. Faute de réponse de la CPAM, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020.

Faute de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 2021 après deux renvois.

Madame X, assistée, sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le décès de son mari, et, en réparation des préjudices subis, la majoration de la rente perçue, l’attribution d’une N de 75.000 € pour elle-même, ainsi que 60.000 € pour sa fille, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son mari, magasinier chez Renault, n’avait aucun problème personnel, mais que les relations au sein de son entreprise lui étaient insupportables, au point qu’il a été placé en arrêt maladie en 2018 pour une dépression. En janvier 2019, il a repris son activité à un poste de maroufleur, mais toutes les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il reprenne dans des conditions de sécurité suffisantes. Dès lors, selon elle, la société consciente du risque qu’il encourait, et qui n’a pas pris les mesures utiles pour le protéger, doit voir sa faute reconnue.

Au soutien de ses prétentions concernant les indemnités, Madame X fait valoir qu’en raison de cet accident, la maison familiale a dû être vendue, que sa titularisation professionnelle a échoué et que mère comme fille sont psychologiquement atteintes, et suivies par un professionnel de santé.

La société, représentée, demande au tribunal le rejet des prétentions de Madame X, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur la demande d’action récursoire de la CPAM, dans la mesure où une instance est pendante devant le tribunal de Douai, pour statuer sur l’inopposabilité de l’accident à son encontre.

Elle conteste le caractère professionnel de l’accident, soutenant notamment qu’il n’a fait l’objet d’aucun comportement managérial problématique. Elle évoque des problèmes personnels dont il aurait fait part au sein de l’entreprise. Elle expose ne pas avoir été alertée, notamment par le médecin du travail, des difficultés de santé de Monsieur X, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de maladie professionnelle. Elle relève qu’il a été considéré, lors de sa reprise de poste, comme apte.

La CPAM, régulièrement représentée, s’en rapporte au tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, tout en indiquant que celle-ci est subordonnée au caractère professionnel de l’accident, qui doit être reconnu. Elle sollicite, dans le cas de la reconnaissance de la faute, que son action récursoire soit reconnue.

Elle soutient que même dans le cas où l’inopposabilité de l’accident de travail serait reconnue, l’action récursoire de la CPAM doit être accueillie.


3

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières conclusions sont datées du 22 mars 2021.

La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2021, les parties ayant eu la possibilité de déposer une note en délibéré jusqu’au 12 avril 2021, pour apporter leurs observations sur le jugement du tribunal judiciaire de Douai.

MOTIFS

Note en délibéré

L’article 445 du Code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.

En vertu de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

En l’espèce, par courriel du 2 avril 2021, la CPAM a envoyé au tribunal, ainsi qu’aux parties, le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal de Douai, assorti d’observations. Madame X a répondu le même jour. La société a, par courriel du 12 avril 2021, communiqué sa déclaration d’appel au jugement précité, indiquant qu’en conséquence, il n’est pas définitif.

Ces pièces, autorisées à l’audience et qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire, seront retenues dans les débats.

Sur la faute inexcusable

L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour

l’en préserver.

Il appartient au salarié ou à l’ayant droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque.

En l’espèce, Monsieur X travaillait depuis 2003 chez RENAULT. Depuis 2015, il occupait un poste de magasinier cariste. Il a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2018. Il a repris le travail le 17 janvier 2019, à un poste de maroufleur dans un autre service et a fait l’objet, ce jour, d’une visite médicale de reprise. Il a mis fin à ses jours le dimanche 20 janvier 2019, en fin de journée, à son domicile.


4

Sur le caractère professionnel de l’accident
Madame X comme la CPAM soutiennent que le décès revêt un caractère professionnel. Elles soulignent que la dégradation des relations professionnelles a causé une dépression qui a conduit Monsieur X au suicide.

La société conteste ce caractère professionnel. Elle soutient que Monsieur X a bénéficié d’une progression salariale régulière, qu’il était accueilli dans un environnement de travail normal, et qu’il exprimait des difficultés personnelles extérieures au travail. Elle indique en particulier que l’entreprise l’avait accompagné dans son projet de formation, même si des éléments matériels avaient interdit la réalisation du stage dans l’entreprise. Lors de sa reprise, elle indique qu’il avait fait l’objet d’une visite médicale l’ayant déclaré apte, et qu’il était même enthousiaste au point de se porter volontaire pour un surcroît d’heures.

De nombreuses pièces, et notamment des attestations offrant des visions disparates de l’univers de travail dans lequel évoluait Monsieur X, sont produites. Certains faits sont pourtant établis.

En 2017, Monsieur X a souhaité réaliser, à l’aide du FONGECIF, une formation, devant aboutir à un BTS. Il n’a pourtant pas mené son projet à terme, car, le 10 septembre 2017, l’employeur a émis un avis défavorable à sa réalisation, en indiquant que « ce mode de fonctionnement perturbe l’activité du magasin et est incompatible avec l’organisation de l’atelier. »

Il doit donc être considéré, malgré ses dénégations, que l’employeur n’a pas soutenu Monsieur X dans ce projet de formation. Cet échec à réaliser sa formation, selon les témoignages de son entourage et du secrétaire local de la Confédération Générale du Travail, interrogé durant l’enquête de la CPAM, avait fortement affecté Monsieur X.

A la suite de ces faits, les témoignages de son entourage familial, amical, du représentant syndical, et de son médecin traitant, le Dr Y, permettent d’établir que les relations professionnelles étaient difficiles. Le Dr Y atteste notamment, le 10 février 2021, que « le patient lui parlait régulièrement de son travail qui lui occasionnait une humeur dépressive ».

Une collègue indique par exemple avoir assisté, peu de temps avant son arrêt de travail, à une discussion houleuse avec la responsable hiérarchique, qui avait perturbé Monsieur X.

Le 18 juin 2018, la psychologue, Mme Z, atteste de la dépression, en relation avec le travail de Monsieur X, et le 3 juillet 2018, le médecin du travail indique que son état de santé, en relation avec ses problèmes psychologiques, ne permet pas une reprise du travail. La même psychologue, le 1er octobre 2018, atteste que Monsieur X est suivi en thérapie pour dépression grave, dont les symptômes sont à associer à son milieu professionnel.

Elle indique que « Monsieur X pense qu’il n’a pas d’avenir et se sent inutile. »

Peu de temps après le début de son arrêt maladie, le 6 juillet 2018, Monsieur X a reçu une lettre du responsable ressources humaines, lui reprochant de ne pas avoir prévenu de son absence, lui indiquant que « les règles du bien-vivre ensemble au travail imposent que toute absence imprévue (…) doit fait l’objet d’une alerte au plus tôt » et lui enjoignant de prévenir sa responsable


5

hiérarchique directe. Selon le responsable syndical, Monsieur X a dit à propos de cette lettre : « ils veulent ma mort, ils me mettent la pression même en arrêt maladie. »

En vue de sa reprise de travail, le 17 janvier 2019, Monsieur X a été reçu par le médecin du travail qui a préconisé une reprise à l’essai. Le représentant syndical indique qu’il semblait heureux, mais stressé de reprendre. Toutefois, Monsieur X ne s’est pas présenté le 18 janvier 2019. La société soutient, sans apporter d’éléments, que Monsieur X était enthousiaste et s’est même porté volontaire pour travailler le week-end suivant. Cet enthousiasme n’est cependant pas corroboré par les déclarations de l’entourage de
Monsieur X.

Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI a déclaré opposable à la société RENAULT l’accident du travail dont a été victime Monsieur X, en considérant que le suicide était la conséquence de la dégradation progressive de ses relations de travail avec sa hiérarchie. La société

a interjeté appel de cette décision.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter les éléments soutenus par la seule responsable de Monsieur X sur des difficultés personnelles, non corroborées par d’autres éléments. Les attestations produites par l’entreprise démontrent, à titre essentiel, que tous les salariés ne sont pas en conflit avec la hiérarchie, que Monsieur X n’était pas en permanence sous le feu des critiques, et que les deux responsables hiérarchiques n’ont pas la même vision de leur comportement à l’encontre de Monsieur X que lui-même ; elles n’apportent pas d’élément probant sur la cause de l’accident.

Dès lors, alors qu’il est avéré que l’échec à concrétiser son projet de formation, fort mal accepté par Monsieur X, s’est ensuivi d’une dégradation de ses relations professionnelles, ces éléments, occasionnant une dépression, sont à

l’origine de son geste suicidaire.

Le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.

Sur la connaissance par l’employeur du danger

La société indique que Monsieur X n’a pas fait état, quelques jours avant son décès, d’éléments en lien avec le travail. Elle indique ne jamais avoir reçu d’alertes sur la dégradation de ses conditions de travail auprès de la direction ou des représentants du personnel et n’avoir jamais été informée du mal être de Monsieur X avant son arrêt de travail. Elle précise qu’il n’a pas fait de déclaration de maladie professionnelle et qu’il a été déclaré apte à la reprise du travail.

Pourtant, et malgré ces dénégations, il doit être considéré que la société, par l’arrêt de travail prolongé, par les avis du médecin du travail, et singulièrement celui du 17 janvier 2019 qui préconisait une reprise à l’essai, par son argumentation même à propos du changement de poste de Monsieur X, était nécessairement informée de la grave dépression de son salarié et des risques que cette maladie pouvait engendrer.

Sur les mesures prises

La société indique qu’avec le concours du médecin du travail, elle a identifié au retour de Monsieur X un poste adapté à sa situation. Elle précise qu’il était satisfait de ce retour.



Pour autant, au regard de la longueur de la période durant laquelle les relations de travail s’étaient dégradées – entre fin 2017 et mi 2018-, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, étant même responsable, par son refus de lui accorder sa formation et par l’attitude de la hiérarchie à son endroit, y compris par la lettre envoyée au début de son arrêt maladie, de sa dépression. En outre, à l’exception d’un changement de poste, il n’a pas été pris de mesures particulières lors de son retour début janvier 2019.

Il s’ensuit que l’employeur, qui était informé du danger encouru par Monsieur X, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, et que sa faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime doit être reconnue.

Sur la majoration de la rente

L’article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en raison de l’accident du travail.

Les conditions en cas d’accident suivi de mort sont prévues à cet article, ainsi qu’à l’article L434-7 du même code.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur la réparation des préjudices

L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

Madame X produit au soutien de sa demande de réparation, le justificatif de la vente de son domicile, une attestation du maire indiquant qu’elle aurait dû être titularisée dans sa fonction, titularisation qui ne s’est pas réalisée, outre des factures de psychologue et de sophrologue, et un certificat de psychiatre qui indique qu’elle a dû être hospitalisée et subir un traitement par antidépresseurs.

Au regard de l’ampleur des préjudices matériels et moraux subis, il convient de lui allouer la N de 50.000 €.

Par ailleurs, il sera alloué à A, née en 2008, la N de 35.000 €, en réparation du préjudice moral constitué par la perte de son père à un jeune âge.

Sur l’action récursoire de la CPAM

La CPAM et l’employeur s’opposent sur le point de savoir si une éventuelle décision d’inopposabilité peut faire obstacle à l’action récursoire de la CPAM, et si en conséquence, il doit être sursis à statuer sur ce point, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction saisie de l’action en inopposabilité.

L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son dernier alinéa : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »


7

L’article L452-3-1 prévoit quant à lui « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »

Il résulte de ces textes que la décision afférant à la prise en charge de l’accident du travail ne peut priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur les montants d’indemnisation des préjudices qu’elle aura versés au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable étant reconnue par la présente décision, et les préjudices avancés par la caisse fixés, il convient de condamner l’employeur à verser à la

CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance.

Demandes accessoires La société RENAULT, qui succombe à l’instance, sera condamnée à ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, elle sera condamnée à verser à Madame X la N de 2.500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe:

survenu le 20 janvier 2019 à DIT que l’accident du travail Monsieur X, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la N, est dû à la faute inexcusable de la société RENAULT;

FIXE au taux maximum la majoration de la rente, servie à
Madame X et à sa fille A;

ALLOUE à Madame H M épouse X la N de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation de ses préjudices;

ALLOUE à A X, représentée par sa mère, Madame H M épouse X, la N de 35.000 € (trente cinq mille euros) en réparation de ses préjudices;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la N fera l’avance de ces

sommes

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la N pourra récupérer auprès de la société RENAULT les sommes mises à sa charge à raison de la faute

inexcusable de cette dernière ;


8

CONDAMNE la société RENAULT à payer à Madame H M épouse X la N de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société RENAULT aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

I J B C O

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le greffier

Décision du 26/04/2021 RG 20/00006

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 26 avril 2021, n° 20/00006