Article 1792 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1967
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Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
51 textes citent l'article

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www.bignonlebray.com · 2 mai 2024

Après achèvement des travaux, des fissures en façade apparaissent et les constructeurs sont assignés aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. La cour d'appel met hors de cause l'architecte en estimant que sa mission était limitée au permis de construire, et qu'il avait conseillé au maître de l'ouvrage de réaliser une étude de sol. La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d'appel et casse l'arrêt. […] Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Haute juridiction estime ainsi que l'apparition de fissures en façade, liées à l'absence de prise en compte des contraintes du sol sont imputables à l'architecte et qu'une acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage n'avait pas été caractérisée par la cour d'appel.

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Juliette Mel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er mai 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 septembre 2022, n° 20/02744
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du Code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

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  • Consommateur·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Droit de rétractation·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit·
  • Information·
  • Formulaire

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 septembre 2011, n° 10/02572
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2011, la SARL Côte Basque Service Plus devenue Cote Basque Services demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la compagnie Gan Assurances à lui régler la somme de 5 000 € pour ses frais irrépétibles. Elle considère que la causalité du sinistre réside dans le défaut de pose de l'isolant acoustique, que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil, qu'il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, que par ailleurs il y a eu réception tacite des travaux.

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  • Côte·
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  • Sociétés·
  • Réception tacite·
  • Compagnie d'assurances·
  • Tacite·
  • Garantie décennale·
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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 décembre 2010, n° 09/04656
Infirmation

[…] — la SARL S.A.P.A. n'est pas constructeur d'ouvrage de sorte que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne lui est pas applicable. Au demeurant ce texte prévoit un délai de forclusion de dix ans. L'assignation du 04 août 2009 est donc hors délai de sorte que l'action sur le fondement de ce texte serait forclose,

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