Décision de la Commission des sanctions du 9 novembre 2006 à l'égard de la société X

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
AMF, 9 nov. 2006, n° SAN-2006-26
Numéro : SAN-2006-26
Identifiant AMF : SAN-2006-26

Sur les parties

Texte intégral

Commission des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE X

La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-32 I, L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-38 à R 621-40 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-7 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ;

Vu le règlement général de l’AMF, notamment son article 222-12 ;

Vu la notification de griefs en date du 19 juin 2006 adressée à la société X ;

Vu la décision du président de la Commission des sanctions du 21 juillet 2006 désignant M. Pierre Lasserre, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;

Vu les observations écrites présentées le 15 septembre 2006 par la société X ;

Vu le rapport de M. Pierre Lasserre en date du 4 octobre 2006 ;

Vu la lettre de convocation à la séance de la Commission des sanctions, à laquelle était annexé le rapport du rapporteur, adressée à la société X, le 4 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Après avoir entendu au cours de la séance du 9 novembre 2006 :

- M. le rapporteur en son rapport ;

- Mme Delphine d’Amarzit, commissaire du Gouvernement ;

- Me Thierry Gontard, conseil de la société X ;

- M. A, président directeur général de la société X qu’il représente ; M. A ayant pris la parole en dernier ;

I. FAITS ET PROCEDURE

La société Y, société de droit français, cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, intervient dans le secteur de la production de produits surgelés et de produits de pâtisserie de conservation.

Le département de la surveillance des marchés ayant constaté – après le lancement par la société […] d’une offre publique d’achat sur le capital de la société Y – des volumes importants sur le marché de l’action Y entre le 1er janvier et le 15 février 2005 ayant entraîné une hausse du titre de 37,62%, le secrétaire gde l’AMF a ouvert, le 21 juin 2005, une enquête relative aux interventions sur le marché du titre Y et de tout produit financier qui lui serait lié, à compter du 1er janvier 2005.

L’enquête a notamment permis d’établir que la société de gestion X n’a pas déclaré à la société Y et à l’AMF dans un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement de seuil de participation par le fonds commun de placement qu’elle gère, le FCP Z, le franchissement à la hausse du seuil des 5% du capital social de la société Y, réalisé le 2 février 2005.

La société X a déclaré tardivement ce franchissement de seuil le 18 avril 2005 à l’AMF qui a ensuite porté cette information à la connaissance du public le 3 mai 2005.

Lors de sa séance du 25 avril 2006, la commission spécialisée du Collège de l’AMF a examiné le rapport d’enquête établi le 9 mars 2006.

17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

—  2 -

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du président de l’AMF en date du 19 juin 2006, un grief tiré de la méconnaissance des articles L. 214-32 du code monétaire et financier et de l’article L. 233-7 du code de commerce a été notifié sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier à la société X représentée par son président directeur général, M. A.

Il est reproché à la société X qui, en qualité de société de gestion du FCP Z était tenue d’effectuer la déclaration de franchissement de seuil conformément à la règle posée par l’article L. 214-32 du code monétaire et financier, de ne pas avoir respecté les obligations prévues par l’article L. 233-7 paragraphe I du code de commerce, relatif aux déclarations de franchissement de seuil, le retard apporté de surcroît par la société X pour transmettre à l’AMF l’information relative au franchissement de seuil mentionnée au paragraphe I de l’article L. 233-7 du code de commerce pouvant caractériser un manquement aux dispositions de l’article L. 233-7 paragraphe II du code de commerce.

Le rapport d’enquête a été annexé à la lettre portant notification de griefs et copie de celle-ci a été transmise au président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d’un rapporteur.

Le 21 juillet 2006, le président de la Commission des sanctions a désigné M. Pierre Lasserre, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur.

Le 15 septembre 2006, en réponse à la notification de griefs, Me Thierry Gontard, avocat de la société X a déposé ses observations.

M. Pierre Lasserre a déposé son rapport le 4 octobre 2006.

Par lettre du même jour remise en mains propres contre récépissé à laquelle était joint le rapport du rapporteur, la société X a été convoquée à la séance du 9 novembre 2006.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-32, I du code monétaire et financier, L. 233-7, I et II du code de commerce et 222-12 du règlement général de l’AMF, qu’une société de gestion est tenue d’effectuer les déclarations de franchissement de seuil de participation auprès de la société dont les titres ont été acquis et de l’AMF pour l’ensemble des actions détenues par le fonds commun de placement qu’elle gère, dans les cinq jours de bourse à compter du franchissement par ledit fonds du seuil de participation représentant plus de 5% du nombre total d’actions ou de droits de vote de ladite société ;

Considérant que la société X – en s’abstenant d’effectuer les déclarations de franchissement de seuil de participation auprès de la société Y et de l’AMF, dans les cinq jours de bourse à compter du 2 février 2005, date à compter de laquelle le FCP Z détenait 7,30% du capital social et 6,20% des droits de vote de la société Y, – a méconnu ces dispositions ;

Considérant que les faits objets de la notification de griefs ont été commis en février et avril 2005 ; qu’ils doivent dès lors être appréciés au regard des dispositions combinées des articles L. 621-15-II c) et L. 621- 14-I du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 juillet 2005, dont il résulte que la Commission des sanctions peut prononcer une sanction à l’encontre de toute personne auteur des pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques « sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l’égalité d’information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles » ;

Considérant qu’en l’espèce en s’abstenant de procéder à la déclaration de franchissement de seuil de participation dans le délai de cinq jours de bourse à compter de la date de franchissement de seuil, la société X a porté atteinte à la bonne information du public, et, par suite, au sens de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier « à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts » ; qu’est, dès lors, indifférente l’absence d’effet de la déclaration tardive de franchissement de seuil sur le cours du titre concerné ;

—  3 -

Sur la sanction

Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier les sanctions encourues par les prestataires de services d’investissement à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et les règlements en vigueur, sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, et, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 millions d’euros ou au décuple du montant des profits réalisés ;

Considérant que si, eu égard au contexte et aux conditions dans lesquelles il a été commis, le manquement n’a pas eu d’incidence notable sur les quantités échangées ni sur le cours du titre, il y a lieu en revanche, pour déterminer la sanction, de relever à l’encontre de la société X le fait que c’est, de façon non contestée, à dessein qu’elle a différé la date de déclaration de franchissement de seuil, jusqu’au moment où le FCP Z avait une position globale représentant 9,9975% du capital social de la société, soit l’extrême limite autorisée pour un fonds commun de placement en application de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de prononcer une sanction de 30 000 € à l’encontre de la société X ;

Sur la publication de la décision

Considérant que l’article L. 621-15 V du code monétaire et financier dispose que « la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer ;

Considérant qu’aucune circonstance de l’espèce ne fait obstacle à la publication de la décision ;

PAR CES MOTIFS, Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Daniel LABETOULLE, par Mme Marielle COHEN-BRANCHE, MM. Jean-Pierre HELLEBUYCK et Jean-Claude HANUS, membres de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance ;

DECIDE DE :
- prononcer une sanction pécuniaire d’un montant de 30 000 € (trente mille euros) à l’encontre de la société X ;

- publier la présente décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l’AMF.

Paris, le 9 novembre 2006, Le Président,

La Secrétaire de séance, Daniel Labetoulle

Brigitte Letellier

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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