Décision de la Commission des sanctions du 7 juin 2016 à l'égard des sociétés Global Patrimoine Investissement, Kalys Investissements et M. A

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
AMF, 7 juin 2016, n° SAN-2016-07
Numéro : SAN-2016-07
Identifiant AMF : SAN-2016-07

Texte intégral

La Commission des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DES SOCIETES GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENT, KALYS INVESTISSEMENTS ET DE M. A

La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») :

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 321-1, L. 541-1, L. 541-6, L. 541-8-1, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-15, L. 621-17, D. 321-1, R. 621-38 à R. 621-39-4 et R. 621-40 ;

Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 143-3, 314-43, 325-3, 325-4, 325-5, 325-6, 325-7 et 325-12-3 ;

Vu les notifications de griefs adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 21 mai 2015 à la société par actions simplifiée à associé unique Kalys Investissements ainsi qu’à la société par actions simplifiée Global Patrimoine Investissement et à son président M. A ;

Vu la lettre du président de l’AMF du 21 mai 2015 transmettant au président de la Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, copie des notifications de griefs précitées ;

Vu la décision du président de la Commission des sanctions du 5 juin 2015 désignant M. Bernard Field, membre de la Commission, en qualité de rapporteur ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 juin 2015 informant les sociétés Kalys Investissements, et Global Patrimoine Investissement, ainsi que M. A, de la nomination de M. Bernard Field en qualité de rapporteur et leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 juin 2015 informant les sociétés Kalys Investissements et Global Patrimoine Investissement ainsi que M. A de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois ;

Vu les observations en réponse aux notifications de griefs déposées le 7 août 2015 par la société Global Patrimoine Investissement et M. A ;

Vu les procès-verbaux des auditions de la société Global Patrimoine Investissement et de

M. A du 6 novembre 2015 ainsi que de la société Kalys Investissements du

17 novembre 2015 ;

Vu les observations et les pièces complémentaires transmises par la société Kalys Investissements le 15 décembre 2015, reçues le 17 décembre 2015, ainsi que par la société Global Patrimoine Investissement et M. A les 20 décembre 2015, 18 février 2016 et 10 mars 2016, reçues respectivement les 22 décembre 2015, 19 février 2016 et 14 mars 2016 ;

Vu le rapport de M. Bernard Field du 30 mars 2016 ;

17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org 1

Vu les lettres du 30 mars 2016, remises par porteur le même jour contre récépissé, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, convoquant les sociétés Kalys Investissements et Global Patrimoine Investissement ainsi que M. A à la séance de la Commission des sanctions du 4 mai 2016 et les informant du délai de quinze jours dont ils disposaient pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier ;

Vu les lettres du 18 avril 2016, remises par porteur le 19 avril contre récépissé, informant les sociétés Kalys Investissements et Global Patrimoine Investissement, ainsi que M. A, de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;

Vu les observations écrites en réponse au rapport du rapporteur, déposées par Mes Johann Bioche et Hervé Catteau pour le compte de la société Kalys Investissements le 15 avril 2016 ;

Vu les observations écrites en réponse au rapport du rapporteur, déposées par Mes Hugues Bouchetemble et Hubert de Vauplane pour le compte de la société Global Patrimoine Investissement et de M. A le 20 avril 2016 ;

Vu la lettre du 25 avril 2016, reçue le 28 avril 2016, de la SCP Thévenot, Perdereau, Manière, El Baze, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, avisant la Commission des sanctions de sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kalys Investissements, par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris et la lettre du 28 avril 2016, remise par porteur le même jour contre récépissé, de la présidente de la Commission des sanctions indiquant à Me Aurélia Perdereau qu’elle souhaitait l’entendre à la séance du 4 mai 2016 ;

Vu les pièces supplémentaires déposées par Mes Hugues Bouchetemble et Hubert de Vauplane pour le compte de la société Global Patrimoine Investissement et de M. A le 2 mai 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 4 mai 2016 :

— le Rapporteur en son rapport ;

— M. Alexis Dupont, représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

— Mme Audrey Micouleau, représentant le Collège de l’AMF ;

— M. A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président de la société

Global Patrimoine Investissement ;

— Mes Hugues Bouchetemble et Hubert de Vauplane, conseils de la société

Global Patrimoine Investissement et de M. A ;

— Mes Johann Bioche et Hervé Catteau, conseils de la société Kalys Investissements ;

— Me Aurélia Perdereau, représentant la SCP Thévenot, Perdereau, Manière, El Baze, administrateur judiciaire de la société Kalys Investissements ;

Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

2

FAITS ET PROCÉDURE

1. Les faits

La société par actions simplifiée Global Patrimoine Investissement (ci-après : « GPI »), ayant pour nom commercial « Legendre Patrimoine », créée en 2010, est détenue par ses trois fondateurs, Mme […] (62% du capital), chargée des activités commerciales, M. […] (18%), chargé du marketing et

M. A (20%), président de GPI, chargé en outre des domaines financier, juridique et de conformité. La société emploie six conseillers et une assistante.

GPI a pour objet la réalisation de transactions immobilières et commerciales ainsi que, depuis juin 2012, le conseil en investissements financiers et le courtage en produits financiers et d’assurance. Elle est enregistrée auprès de l’Anacofi-Cif depuis le 21 septembre 2012 et immatriculée à l’Orias en tant que conseiller en investissements financiers (ci-après : « CIF »), intermédiaire en opérations de banque et service de paiement, et intermédiaire d’assurance.

Après avoir débuté son activité dans le domaine de la défiscalisation immobilière, GPI s’est spécialisée dans la commercialisation de produits d’investissement portant sur les énergies renouvelables, en partenariat avec deux sociétés du groupe FSB holding (ci-après : « FSBH ») : France Energies Finance (ci-après : « FEF »), qui exploitait des centrales photovoltaïques servant de support aux investissements, et Kalys Investissements

(ci-après : « Kalys »), qui, notamment, distribuait des produits par l’intermédiaire d’un réseau de distribution.

C’est ainsi que GPI a commercialisé deux produits : un produit appelé « France Energies Rendement 7% », rebaptisé en 2014 « Legendre rendement 7% » (ci-après : « produit rendement 7% ») , présenté comme offrant un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation (ci-après : « SEP ») d’une durée de vie de quinze ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF et un produit éligible au dispositif fiscal dit « Girardin industriel » (ci-après : « produit Girardin »), qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de sociétés par actions simplifiée (ci-après : « SAS ») investissant pour une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables.

Les commissions liées aux souscriptions du produit rendement 7% ont représenté 95% du chiffre d’affaires de GPI en 2013, le solde provenant des souscriptions du produit Girardin, et 100% du chiffre d’affaires au premier semestre 2014.

Kalys, créée en juillet 2009 sous forme de société par actions simplifiée à associé unique et dénommée « Financière de Lutèce » jusqu’au mois d’août 2014, est détenue à 100% par la société FSB Holding, spécialisée dans le développement de projets industriels et de produits portant sur les énergies renouvelables et dont l’actionnaire historique unique est M. […], également directeur général de Kalys.

Enregistrée auprès de l’Anacofi-Cif depuis le 20 novembre 2009 et sur le registre de l’Orias en tant que CIF depuis janvier 2013, Kalys a fait l’objet, à compter du mois de mars 2014, de radiations et réinscriptions successives. Au sein du groupe FSBH, elle était chargée de la conception et de la commercialisation de produits proposés à des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine et portant notamment sur des investissements dans des programmes industriels conférant des avantages fiscaux.

GPI et Kalys étaient liées depuis 2011 par des conventions de commercialisation en exécution desquelles la première proposait les produits rendement 7% et Girardin à ses clients en échange de commissions de souscription dont les montants variaient, selon le produit, l’année et les montants collectés, entre 5% et 11% des montants hors taxes souscrits.

2. La procédure

Le 25 novembre 2013, en application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête sur « le respect (…) des obligations législatives et réglementaires par toute personne physique ou morale ayant commercialisé ou conseillé un service d’investissement ou la souscription de tout produit proposé par Global Patrimoine Investissement, France Energies Finance, et/ou Financière de Lutèce, ou toute personne physique ou morale qui leur serait liée, à compter du 1er octobre 2010 ». 3

Au terme de l’enquête diligentée par la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF (ci-après : « DEC »), des lettres circonstanciées, relatant les principaux éléments de fait et de droit consignés par les enquêteurs, ont été adressées le 28 novembre 2014 aux sociétés Kalys Investissements et GPI, et à M. A afin de recueillir leurs observations en réponse.

Par l’intermédiaire de leurs conseils, la société Kalys Investissements a répondu le 23 décembre 2014 et la société GPI et M. A les 28 janvier et 18 février 2015.

Le 14 avril 2015, la DEC a établi son rapport.

Lors de sa séance du 30 avril 2015, la Commission spécialisée n°1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a examiné le rapport d’enquête et décidé de notifier des griefs à l’encontre des sociétés Kalys et GPI et de M. A.

Ces notifications de griefs ont été adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le 21 mai 2015. En substance, il est reproché :

— à GPI et Kalys, lors de la souscription du produit Girardin, de ne pas avoir formalisé l’entrée en relation avec les clients, les lettres de mission et les prestations de conseil fournies, en violation des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF, et de ne pas avoir donné aux clients une information claire sur les frais et commissions prélevés, en violation du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF ;

— à Kalys, lors de la souscription du produit Girardin, d’avoir reçu directement des fonds de certains clients, en violation de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier ;

— à GPI, lors de la souscription du produit rendement 7%, d’avoir communiqué aux clients une information qui n’était pas exacte, claire et non trompeuse, en violation de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ;

— à GPI et Kalys, de ne pas avoir respecté l’obligation de « se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients » prévue au 1° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

Les griefs notifiés à GPI seraient également imputables à M. A à compter du

19 avril 2013 à raison de sa qualité de président de GPI, en application des dispositions de l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF.

Les notifications de griefs précisent que si ces faits étaient avérés, ils pourraient donner lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de GPI, Kalys et M. A, sur le fondement des articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-17 du code monétaire et financier.

Le 21 mai 2015, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, le président de l’AMF a transmis la copie des notifications de griefs au président de la Commission des sanctions qui, par décision du 5 juin 2015, a désigné M. Bernard Field en qualité de rapporteur, ce dont les sociétés mises en cause et M. A ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 juin 2015, leur rappelant la faculté d’être entendus, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 juin 2015, les mis en cause ont également été informés qu’ils disposaient du délai d’un mois pour demander, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2015, GPI et M. A ont déposé des observations communes en réponse aux notifications de griefs.

Le rapporteur a procédé aux auditions de M. A et de GPI le 6 novembre 2015 ainsi qu’à celle de Kalys le 17 novembre 2015 et, à cette occasion, a demandé des informations complémentaires, qui lui ont été transmises par 4

Kalys sous la forme d’observations écrites et de documents complémentaires, par courrier du

15 décembre 2015, reçu le 17 décembre 2015, et par GPI et M. A sous la forme d’un résumé de l’argumentation juridique de leurs observations en réponse aux notifications de griefs ainsi que de documents complémentaires, par courriers des 20 décembre 2015, 18 février 2016 et 10 mars 2016, reçus respectivement les 22 décembre 2015, 19 février 2016 et 14 mars 2016.

GPI, Kalys et M. A ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 4 mai 2016 par lettres du 30 mars 2016 remises par porteur le même jour contre récépissé, qui mentionnaient la faculté de se faire assister des conseils de leur choix, conformément au II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier, ainsi que le délai de quinze jours dont ils disposaient en application du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier pour présenter leurs observations en réponse au rapport du rapporteur joint à ces lettres.

Les mis en cause ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, par lettres du 18 avril 2016, remises par porteur le même jour contre récépissé, qui mentionnaient le délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Par courrier du 15 avril 2016, Mes Johann Bioche et Hervé Catteau ont transmis des observations écrites pour le compte de Kalys en réponse au rapport du rapporteur.

Par courrier du 20 avril 2016, Mes Hubert de Vauplane et Hugues Bouchetemble ont transmis des observations pour le compte de GPI et de M. A en réponse au rapport du rapporteur, après obtention d’une prorogation du délai de réponse.

Par courrier du 25 avril 2016, reçu le 28 avril 2016, la SCP Thévenot, Perdereau, Manière, El Baze, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, a avisé la Commission des sanctions de sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire de Kalys par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016.

Par courrier du 28 avril 2016, remis par porteur le même jour contre récépissé, la présidente de la Commission des sanctions a indiqué à Me Aurélia Perdereau qu’elle souhaitait l’entendre à la séance du 4 mai 2016.

Par courrier du 29 avril 2016, reçu le 2 mai 2016, Mes Hubert de Vauplane et Hugues Bouchetemble, conseils de GPI et de M. A, ont transmis des pièces supplémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE

Considérant qu’en réponse à la lettre circonstanciée, GPI et M. A ont fait valoir que certaines pièces essentielles à la compréhension de cette lettre ne leur avaient pas été communiquées, ce qui caractérise une inobservation des dispositions de la charte des enquêtes, ainsi qu’un non-respect du contradictoire et des droits de la défense ; qu’en réponse aux notifications de griefs, ils ont soutenu qu’en ne précisant pas en quoi GPI aurait agi en qualité de CIF vis-à-vis de ses clients, les notifications de griefs ont violé la présomption d’innocence et les droits de la défense ; que, dans leurs observations en réponse au rapport du rapporteur ainsi qu’au cours de la séance de la Commission des sanctions, les mis en cause, indiquant que la Commission des sanctions n’est pas saisie des moyens soulevés avant la notification de griefs, l’invitent à se référer à leurs observations en réponse à ces notifications; qu’ils affirment que la méthode probatoire utilisée par l’autorité de poursuite est contraire aux principes gouvernant la charge de la preuve et que les éléments recueillis ne sont pas suffisants pour fonder une décision de culpabilité ;

Considérant, d’une part, qu’il convient de donner acte à GPI et M. A de ce qu’ils ne soutiennent plus que la charte des enquêtes, la présomption d’innocence et les droits de la défense ont été violés au cours de l’enquête ;

Considérant, d’autre part, que force est de constater que les mis en causes ne critiquent pas la régularité de la procédure mais le bien-fondé des griefs notifiés, ce qui relève du fond ; qu’il en résulte que le moyen doit être écarté ;

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II. SUR LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DES SANCTIONS

Considérant, d’une part, que GPI et M. A soulèvent l’incompétence de la Commission des sanctions pour connaître de manquements commis dans l’exercice de l’activité de commercialisation du produit rendement 7% de GPI au motif que cette dernière n’a, à cette occasion, prodigué aucun conseil et que les parts de SEP ne constituent pas un instrument financier ; qu’ils soutiennent également qu’en commercialisant le produit Girardin, GPI s’est bornée à le distribuer sans fournir de conseil ; qu’ils en déduisent que les griefs notifiés sont inopérants pour être fondés sur des manquements à des obligations qui ne leur sont pas applicables ; que les mis en cause rappellent le principe de la présomption d’innocence et celui de la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante et font valoir qu’en l’espèce, elle n’a pas apporté d’indices graves, précis et concordants de l’existence d’un conseil en investissement ;

Considérant, d’autre part, que Kalys affirme qu’elle n’a pas agi en qualité de CIF mais en celle de monteur de défiscalisation outre-mer dans le cadre de son activité relative au produit Girardin, même dans les cas où elle a directement commercialisé ce produit ;

Sur les textes

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-17 du code monétaire et financier « tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15 » ; qu’en application du I de l’article L. 541-1 du même code, les CIF « sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle » les activités de conseil énumérées par ce paragraphe, parmi lesquelles figurent le « conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 », et qu’il peuvent en outre, en vertu du II du même article, se livrer, notamment, à d’« autres activités de conseil en gestion de patrimoine » ;

Considérant qu’il en résulte que la Commission des sanctions est compétente pour prononcer des sanctions à l’égard des CIF au titre de leurs activités relevant de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, notamment le conseil en investissement prévu par le I de cet article, et les « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » mentionnées par le II ;

Considérant, par ailleurs, que les textes invoqués par les notifications de griefs édictent des obligations de bonne conduite à l’égard des CIF et que celles-ci sont applicables dans l’exercice de leur activité de conseil en investissement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les mis en cause ;

Considérant que l’article D. 321-1, 5°, du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et pris pour l’application de l’article L. 321-1 du même code, définit le service de conseil en investissement comme « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (…) » ; que l’article 314-43 du règlement général de l’AMF précise qu’une « recommandation est personnalisée lorsqu’elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel (…) », que « cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes : / 1° L’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ; / 2° (…) » et qu’une « recommandation n’est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des textes cités ci-dessus que le service de conseil en investissement se caractérise par la fourniture à un tiers de recommandations personnalisées telles que précisées par l’article 314- 43 du règlement général de l’AMF qui concernent une ou plusieurs transactions portant sur un instrument financier ;

Considérant que l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance du 8 janvier 2009, réserve la qualification d’instrument financier aux titres de capital « émis par les sociétés par actions », tandis que le II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier dispose que « Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine » ; 6

Considérant qu’il convient de rechercher si les éléments soumis à la Commission des sanctions permettent de qualifier les activités des mis en cause de conseil en investissement au regard des critères retenus par les textes ;

Sur la qualité de CIF de GPI

Considérant, d’abord, que le président de GPI a confirmé lors de son audition par le rapporteur que GPI présentait le produit rendement 7% sur son site Internet et envoyait régulièrement des courriels à des particuliers à partir de listings commerciaux visant des personnes susceptibles d’être intéressées par les produits qu’elle proposait; qu’il s’agissait donc « d’investisseurs potentiels » ;

Considérant, ensuite, que Mme […], chargée du domaine commercial de GPI, a indiqué que les personnes ayant marqué un intérêt pour le produit proposé à la suite du courriel étaient contactées par un commercial et que « les commerciaux déterminent ce que recherche l’investisseur », les principales questions posées portant sur la rentabilité, le régime d’imposition, les assurances couvrant les risques et le régime de succession applicable ; que GPI a déclaré, en réponse à la lettre circonstanciée qui lui a été adressée au stade de l’enquête, que, dans le cadre de la souscription des produits, « l’investisseur potentiel est accompagné par GPI dans le cadre d’une démarche structurée », durant « en moyenne, de 4 à 6 semaines » entre le premier contact et la souscription finale ; qu’elle a précisé que pendant cette période, « si l’investisseur potentiel s’avère toujours intéressé par les investissements proposés il lui est alors adressé un questionnaire patrimonial . S’amorce alors un dialogue entre l’investisseur et le conseiller qui lui est personnellement attaché (…). A l’occasion de ceux-ci, les objectifs et les attentes des investisseurs sont actualisés le cas échéant et il est répondu en toute transparence à l’ensemble des questions de l’investisseur » et « qu’à l’issue de ce processus, une préconisation d’investissement est donnée à l’investisseur » qui reçoit le dossier de souscription si son intérêt pour l’investissement se confirme ; que si

M. A a contesté, lors de son audition par le rapporteur de la Commission des sanctions, que GPI ait donné des conseils au sens de la règlementation des CIF, il a indiqué que « les conseillers (…) doivent s’assurer que le produit convienne aux besoins des clients » ; que cette description, faite par les mis en cause eux-mêmes et la principale actionnaire de GPI, est bien celle d’une recommandation, adressée à un investisseur potentiel à sa demande, de réaliser soit la souscription de parts de SAS pour le produit Girardin, soit la souscription de parts de SEP pour le produit rendement 7% faite à un tiers en sa qualité d’investisseur potentiel, présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre de cette personne ;

Considérant, encore, qu’il n’est ni contesté ni contestable que le produit Girardin porte sur la souscription d’actions de SAS qui constituent des titres de capital émis par elles et sont donc des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ; qu’en revanche, le produit rendement 7% porte sur l’acquisition de parts de SEP, qui ne figurent pas sur la liste des instruments financiers dressée par ce texte ; que, cependant, les diligences effectuées par GPI pour obtenir la souscription de ce produit sont les mêmes que celles effectuées pour obtenir celle du produit Girardin ci-dessus décrites, à savoir une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux investisseurs ou fondée sur l’examen de leur situation propre ; qu’elles participent dès lors d’une activité de conseil en gestion de patrimoine et relèvent des « autres activités de gestion de patrimoine » visées par le II de l’article L 541-1 du code monétaire et financier ; qu’en distribuant les produits Girardin et rendement 7%, GPI a exercé, respectivement, une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ;

Considérant, au surplus, que divers éléments confortent cette qualification ; qu’ainsi, à l’époque des faits, GPI était immatriculée en tant que CIF et adhérente de l’Anacofi-Cif ; que les deux produits en cause représentaient la quasi- totalité de son chiffre d’affaires ; qu’elle a, dans un premier temps, admis ne pas avoir respecté la règlementation qui lui était applicable mais avoir « mené un travail de fond afin de se conformer aux exigences règlementaires » ; que le taux de commissions de 10 à 11% perçu de Kalys ne peut s’expliquer par une seule activité de présentateur des produits se contentant de fournir des documents aux clients ; que Kalys a d’ailleurs toujours soutenu avoir délégué à GPI le soin de conseiller les souscripteurs sur les produits dans le cadre de ses obligations en matière de CIF ;

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Sur la qualité de CIF de Kalys dans la commercialisation du produit Girardin

Considérant que Kalys, a déclaré qu’elle avait recours, pour la commercialisation des produits Girardin et rendement 7%, à un réseau externe de CIF, son rôle consistant essentiellement dans le suivi administratif des dossiers de souscriptions ; qu’un rapport de contrôle établi par l’Anacofi-Cif le 20 août 2013 mentionne que Kalys « agit comme une plateforme de montage de commercialisation de produits sur l’énergie renouvelable pour les CGP [conseillers en gestion de patrimoine] uniquement » ;

Considérant, cependant, qu’il résulte du même rapport de l’Aanacofi-Cif et qu’il n’est pas contesté que Kalys a recueilli directement auprès de 23 clients 36 souscriptions au produit Girardin entre juillet 2011 et fin 2013 ; que ce rapport a relevé qu’« aucune lettre de mission et autre document du process CIF ne se trouve dans les dossiers des clients traités en direct » puis conclu à un « manquement aux procédures du process CIF » avant de recommander la « régularisation des dossiers de clients traités en direct » ;

Considérant que sans contester que le produit Girardin soit un instrument financier ni que les clients concernés soient des investisseurs potentiels, Kalys prétend qu’elle ne leur a donné aucun conseil financier, 9 de ces investisseurs étant d’ailleurs hautement qualifiés en matière financière ; qu’aucun document n’a été remis aux enquêteurs malgré leur demande et que le directeur général de Kalys a répondu aux questions du rapporteur qu’il ne pouvait lui donner aucune précision sur ce sujet; qu’il convient donc d’examiner les autres éléments du dossier afin de rechercher si Kalys a fourni une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux 23 clients qui ont signé 36 souscriptions directes du produit Girardin ;

Considérant, d’abord, qu’il convient de noter que, même si elle prétend que le statut de CIF ne présentait aucun intérêt pour elle et qu’elle ne l’avait obtenu que pour des raisons liées à l’évolution du dispositif législatif flou relatif aux monteurs de défiscalisation, Kalys s’est fait enregistrer auprès de l’Anacofi-Cif du 20 novembre 2009 au 6 mars 2014 et immatriculer à l’Orias de janvier 2013 au 6 mars 2014 ; qu’elle a été radiée de l’Orias le 6 mars 2014 et de l’Anacofi-Cif le 1er avril 2014, puis réinscrite et à nouveau radiée ; qu’elle avait donc la qualité de CIF au moment des faits qui lui sont reprochés, et qu’elle a sollicité M. A, lui-même CIF, afin qu’il devienne brièvement son président durant la période où elle a perdu cette qualité, ainsi qu’il l’a déclaré devant la Commission lors de sa séance ;

Considérant, ensuite, que Kalys a affirmé de façon constante que lors de la souscription du produit Girardin, le soin de conseiller les clients dans le respect de la réglementation applicable aux CIF s’imposait à ses conseillers en gestion de patrimoine partenaires au titre de leur relation directe avec les souscripteurs ; qu’elle considère donc que la distribution du produit Girardin nécessite une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux investisseurs ou fondée sur l’examen de leur situation propre ;

Considérant, encore, que Kalys a déclaré, en réponse à la lettre circonstanciée qui lui a été adressée au stade de l’enquête, que « ce qu’impose ce constat [de l’Anacofi-Cif] réside dans la circonstance que pour les seuls clients traités en direct soit 8 en 2012 et 5 en 2013, sur un total de 2 400 souscripteurs, les procédures inhérentes à la qualité de CIF doivent être respectées » ; que le directeur général de Kalys a confirmé lors de son audition par le rapporteur que Kalys aurait dû mettre en place la procédure applicable aux CIF « pour ces seuls clients traités en direct » ;

Considérant, enfin, que Kalys a indiqué au rapporteur de la Commission des sanctions que les commissions perçues par elle au titre des produits Girardin directement souscrits auprès d’elle s’élevaient à 16%, taux qui, même réduit à 8% au seul titre de la distribution, est très supérieur au taux habituel de 1% perçu par Kalys, qui en rétrocédait d’ailleurs 0,5% à FEF, et au contraire, est proche de celui de 10-11% fixé pour les distributeurs partenaires dont elle a précisé que le caractère élevé se justifiait par la fourniture d’une prestation de conseil ;

Considérant que le dernier critère de la qualification de CIF est ainsi établi ;

Considérant qu’il s’ensuit sans équivoque qu’en commercialisant en direct le produit Girardin, Kalys a exercé une activité de conseil en investissement relevant du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Commission des sanctions est compétente pour connaître des griefs notifiés à GPI au titre de la commercialisation du produit rendement 7% et de ceux notifiés tant à GPI qu’à Kalys au titre de la commercialisation du produit Girardin ; que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ; 8

III. SUR LES GRIEFS

III.1. Sur les griefs relatifs à la commercialisation du produit Girardin par Kalys et GPI

Sur la réception de fonds de ses clients par Kalys

Considérant que la notification de griefs reproche à Kalys d’avoir, en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier, encaissé entre juillet 2011 et décembre 2013 les fonds versés au titre de 36 souscriptions d’un montant total de 353 408 euros obtenues auprès de clients avec lesquels elle avait traité en direct ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier, « un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir (…) de ses clients (…) d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité » ; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, notamment de la copie de chèques émis par des clients libellés à l’ordre de Kalys dont le montant correspond aux souscriptions, que cette dernière a reçu des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité ; que le président de Kalys a d’ailleurs confirmé aux enquêteurs que « les fonds que les clients versent sont encaissés par la société [Kalys] » ; qu’il en résulte que le manquement à l’article L. 541-6 du code monétaire et financier reproché à Kalys est caractérisé ;

Sur l’absence de formalisation par GPI et Kalys de l’entrée en relation, de la lettre de mission et des prestations de conseil prodiguées

Considérant que les notifications de griefs reprochent à GPI et Kalys de n’avoir ni remis les documents d’entrée en relation aux clients, ni, avant de formuler un conseil, soumis à ces derniers les lettres de mission, ni formalisé dans des rapports écrits les conseils prodigués, en violation des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, dans sa version applicable du 31 décembre 2007 au 17 juin 2013 non modifiée dans un sens plus doux, énonce : « Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes : / 1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l’association à laquelle il adhère ; / 2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; / 3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d’enregistrement en cette qualité et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; / 4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ; / 5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève » ; Considérant que l’article 325-4 du règlement général de l’AMF dispose, dans sa version applicable depuis le 31 décembre 2007 : « Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. / La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : / 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ; / 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; / 3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ; / 4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. / Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature » ;

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Considérant que l’article 325-7 du même règlement, dans sa version applicable depuis le 31 décembre 2007, prévoit : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. / Ces propositions se fondent sur : / 1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d’investissements. / Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client » ;

Considérant que l’Anacofi-Cif a constaté lors de son contrôle effectué au mois d’août 2013 que pour les dossiers de clients traités en direct par Kalys, certains documents tels que les lettres et rapports de mission n’étaient pas formalisés ; que malgré les demandes réitérées des enquêteurs de l’AMF, ni GPI ni Kalys n’ont remis, pendant l’enquête, les documents d’entrée en relation, lettres de mission et rapports écrits et que ces dernières ont d’ailleurs reconnu l’absence de tous ces documents ; qu’il est ainsi démontré que les documents mentionnés par les notifications de griefs n’ont pas été établis ;

Considérant qu’il en résulte que les manquements de GPI et de Kalys aux obligations édictées par les articles 325- 3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF dans le cadre de la commercialisation du produit Girardin sont donc caractérisés ;

Sur l’absence d’information donnée par GPI et Kalys à leurs clients sur les montants des frais et commissions perçus

Considérant que, selon les notifications de griefs, ni les documents constitutifs des sociétés dans lesquelles les clients investissaient, ni les plaquettes commerciales ne faisaient mention du montant des frais prélevés par GPI et Kalys au titre de la commercialisation du produit, en violation du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF ;

Considérant que l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, prévoit : « Les conseillers en investissements financiers doivent : / (…) 5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. / (…) » ; que l’article 325-6 du règlement général de l’AMF énonce dans sa version en vigueur le 31 décembre 2007, que « Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts du client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il (…) perçoit une rémunération ou une commission (…) [et] lorsque (…) / a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage (…) » ;

Considérant que les conventions de commercialisation du produit Girardin signées entre Kalys et GPI stipulaient la perception par GPI d’une commission pouvant atteindre, en 2012, 9% des montants collectés hors taxes et fixée, en 2013, à 10% de ces montants ; que Kalys a déclaré au rapporteur lors de son audition qu’elle percevait une commission de 16% pour les produits Girardin directement souscrits auprès d’elle ; que l’unique référence à des frais et commissions perçus lors de la souscription du produit Girardin figurait dans un exemple chiffré inséré dans un paragraphe des bulletins de souscription consacré au « calcul de la réduction d’impôts obtenue par les investisseurs » qui mentionnait des « frais juridiques, administratifs et commerciaux pour création de la SAS

[s’élevant à] 8% de l’apport de l’investisseur » ainsi que des « frais de gestion annuels de la SAS [s’élevant à] 1,6% des apports en numéraire sur 5 ans » ; que ces mentions n’informaient à l’évidence pas clairement les clients de l’existence, de la nature et du montant des frais et commissions perçus par GPI et Kalys lors des souscriptions ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’un manquement au 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et à l’article 325-6 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’égard de GPI et de Kalys ;

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III.2. Sur le grief relatif à la commercialisation du produit rendement 7% par GPI

Considérant que la notification de griefs adressée à GPI lui reproche l’existence de plusieurs informations « inexactes et/ou trompeuses » dans différents supports à destination des prospects et clients qui seraient constitutives d’un manquement aux dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF aux termes desquelles « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur » ; qu’il y a lieu d’examiner successivement chacun des éléments relevés par la notification de griefs ;

Sur la promesse d’un rendement annuel de 7% ne correspondant pas au taux actuariel réellement servi

Considérant que la notification de griefs constate que la plaquette commerciale 2013 mentionne « un rendement de 7% par an […] servi aux investisseurs », alors que la clause de revente des parts des souscripteurs dont peut bénéficier un investisseur lors de la 10ème année est établie sur la base d’un prix garanti de 80% (87% pour 2014) de la valeur des investissements, de sorte que le rendement actuariel s’élèverait, dans ce cas de figure, à 5,44% ; qu’elle ajoute que ce dernier pourcentage n’apparaît qu’en page 3 du document litigieux, tandis que les références au rendement de 7% sont « très amplement mises en avant dans les plaquettes commerciales et courriels » ;

Considérant que le rendement de 7% annoncé ne tient compte que des loyers annuels perçus par les souscripteurs, tandis que le taux de rendement réel (ou « taux actuariel ») prend également en considération le remboursement de l’investissement à l’échéance ; que, dans l’hypothèse d’un rachat des parts de l’investisseur la dixième année, le taux actuariel représentait, selon les années, 80% ou 87% des fonds initialement investis ; qu’il s’élevait à 5,44% dans le premier cas et à 6,01% dans le second ; que le taux de rendement de 7% figurait en en-tête des dossiers de souscription pour les années 2011 à 2014 ainsi que de la plaquette de souscription du produit et faisait l’objet, dans une « Foire aux questions » d’une question intitulée « Qu’est-ce qui me garantit les 7% de rendement ? », tandis que le taux actuariel n’était mentionné qu’en page 3 de la plaquette commerciale, dans une partie consacrée au rachat anticipé à partir de la dixième année ; qu’il en résulte que l’information délivrée aux clients dans les documents commerciaux et promotionnels, centrée sur le taux de rendement de 7%, n’était pas suffisamment explicite quant au rendement réel du placement et, ainsi, était de nature à induire en erreur les investisseurs ;

Sur la promesse d’un prix de revente garanti à la 10ème année ne correspondant pas à la réalité

Considérant que la notification de griefs relève que la plaquette commerciale 2013 mentionne l’existence d’une clause de revente à la 10ème année permettant aux souscripteurs du produit rendement 7% de revendre leurs parts au promoteur du produit à un prix garanti de 80% de leur valeur d’achat en 2013 et de 87% en 2014, sans que les souscripteurs ne soient informés qu’aucune mesure n’avait été prise par le promoteur du produit pour honorer sa garantie à la 10ème année ; qu’elle relève encore que l’annexe des bulletins de souscription intitulée « option de vente de parts assorties d’une promesse d’achat » précisait que cette option était applicable « au terme de la dixième année d’existence de la [société] », sans qu’aucun délai de création de cette société n’ait été fixé, de sorte que le délai d’immobilisation des fonds des clients était potentiellement supérieur à 10 ans ;

Considérant, sur le premier point, que GPI ne conteste pas l’absence de toute mesure financière ou juridique prise pour assurer l’effectivité de la garantie du rachat des parts ; qu’à défaut de toute précision apportée sur l’aléa auquel celle-ci était soumise, tenant au risque d’insolvabilité du promoteur du produit, l’affirmation, dans la plaquette commerciale 2013, du caractère garanti du rachat des parts à la 10ème année à concurrence de 80% ou 87% du montant de l’investissement était de nature à induire les clients en erreur ;

Considérant, sur le second point, que GPI et M. A font valoir que le délai de dix ans prévu pour l’exercice de l’option courait à partir de la signature des conventions de création de SEP par les clients, concomitante au versement des fonds, de sorte que le point de départ de ce délai était identifiable ; que s’il résulte des pièces versées au dossier que ces conventions étaient bien signées lors de la souscription du produit et emportaient « automatiquement et sans autre formalité la qualité d’Associé au sein des SEP […], sous réserve que les statuts de celles-ci soient en tout point conformes aux dispositions prévues à l’article 2 [de ces conventions] », il reste qu’elles ne prévoyaient aucune échéance pour la création de ces SEP lorsqu’elles n’existaient pas déjà ; qu’en outre, le point de départ précis de l’exercice du délai d’option n’était pas clair, dès lors que les statuts-types des SEP mentionnaient une date de prise d’effet de « la société […] à compter de la déclaration de début d’activité indiqué à l’administration 11

fiscale au moment de sa déclaration », moment qui ne coïncide pas avec la notion « d’existence de la [société] » à laquelle se référait l’annexe des bulletins de souscription ;

Sur la possibilité de revendre les parts à tout moment de gré à gré

Considérant que, selon la notification de griefs, la plaquette commerciale 2013 mentionnait l’existence d’une clause de liquidité permettant aux souscripteurs de vendre leurs parts « à tout moment » alors, d’une part, que le document intitulé « Foire aux questions » précisait que « cette possibilité n’exist[ait] qu’à compter de l’exploitation des centrales et au surplus seulement à partir de la deuxième année » et, d’autre part, que les statuts-types des SEP soumettaient toute vente de parts, hormis celle prévue à partir de la 10ème année, à une modification des statuts nécessitant une majorité des trois-quarts ;

Considérant que la plaquette litigieuse faisait état d’une faculté de revente des parts détenues par les souscripteurs « n’importe quand », tandis que la « Foire aux questions » mentionnait une faculté de revente

« à partir de la deuxième année d’exploitation sur le marché de gré à gré », de sorte que les informations données étaient contradictoires, comme l’a d’ailleurs reconnu GPI tout en précisant que l’information erronée, rectifiée depuis sur son site internet, était celle figurant dans la « Foire aux questions » ;

Considérant, en outre, que les statuts-types des SEP prévoyaient que « l’associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts notifie son projet à la gérance […] qui propose alors les modifications nécessaires aux statuts dans le mois de la réception de la notification, puis notifie le résultat de la modification à tous les associés par lettre recommandée […] » et que « les décisions relatives aux modifications des statuts, sous réserve de conditions particulières, sont prises à la majorité des trois-quarts » ; que l’affirmation selon laquelle les souscripteurs pourraient revendre leurs parts « à tout moment » donnait à penser qu’il n’existait aucun obstacle à cette opération, alors qu’elle était soumise à l’approbation des autres associés des SEP ;

Sur la présentation d’un exemple d’investissement non conforme à la réalité

Considérant que la notification de griefs relève qu’un dossier de présentation qui « comportait des photos et des descriptions de la centrale photovoltaïque apposée sur la « ferme de Corossiny » en Guyane de nature à laisser croire qu’il s’agissait d’un investissement réalisé dans le cadre du placement [rendement 7%] » était « remis à des investisseurs au moment de l’entrée en relation client sans attirer leur attention sur le fait qu’il ne s’agissait encore que d’un projet » qui, de surcroît, n’a pas abouti ;

Considérant que le président de GPI, M. A, a déclaré aux enquêteurs que « pour la Ferme Corossiny, c’est une cible de [FEF], cela ne s’est jamais fait […]. Nous avons décidé de ne plus promettre aux investisseurs des centrales précises. Après avoir su que le projet ne serait pas réalisé, nous leur avons montré ce dossier, comme exemple de type de centrales » ; que la remise du dossier de présentation de la ferme de Corossiny a été confirmée par un client de GPI qui a déclaré aux enquêteurs : « lors de mon second investissement […] on m’a remis : une plaquette relative à la centrale Ferme de Corossiny dont je vous remets une copie […] », « […] pour Corossiny et Soula, les centrales fonctionnent selon moi. On voit que ça existe puisqu’on les voit en photo. Madame […] m’a indiqué que ces centrales Soula et Corossiny existaient » ; qu’il résulte de ces déclarations que le projet « ferme de Corossiny » a bien été présenté par GPI comme un exemple d’investissement déjà réalisé au moment de la souscription du produit, alors qu’il ne l’était pas ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que GPI a manqué à son obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse lors de la souscription du produit rendement 7%, en violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général ;

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III.3. Sur le grief tiré du non-respect par Kalys et GPI de l’obligation d’agir avec loyauté et équité.

Considérant que les notifications de griefs indiquent que les faits relevés « pourraient par ailleurs être appréciés » à la lumière des dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;

Considérant que l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier dispose, dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, que « les conseillers en investissements financiers doivent : / 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients » ;

Considérant que l’ensemble des manquements relevés ci-dessus lors de l’examen du respect des obligations de bonne conduite de Kalys et de GPI, la première dans l’exercice de son activité de commercialisation directe du produit Girardin et la seconde au titre de la commercialisation des produits Girardin et rendement 7%, caractérisent une violation de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients ; que le grief fondé sur le 1° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier doit donc être retenu tant à l’encontre de chacune des deux sociétés ;

SANCTIONS ET PUBLICATION

Considérant que l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 non modifiée sur ce point, dispose : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15 / Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » ; qu’aux termes du III de l’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013 non modifiée depuis lors dans un sens moins sévère, « III.- Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public » ;

Considérant que l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, issu de l’arrêté du 12 avril 2013, entré en vigueur à compter du 19 avril 2013, énonce : « Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles la concernant » ; que la notification de griefs se fonde sur ce texte pour imputer les manquements reprochés à GPI à M. A à compter du 19 avril 2013 ;

Considérant que si les manquements retenus sont au premier chef imputables à la société GPI, ils le sont également à M. A à compter du 19 avril 2013, en application de l’article 325-12-3 précité, dès lors que ce dernier avait, en sa qualité de président de GPI, « le pouvoir de gérer ou d’administrer » cette société et était donc tenu de s’assurer qu’elle se conformait aux « obligations professionnelles la concernant » ; que

M. A était d’autant plus à même de veiller au respect de ces obligations qu’il exerçait les fonctions règlementaires et de conformité ;

Considérant que GPI a collecté, entre les mois de juin 2012 et janvier 2014, un montant total de 935 055,33 euros et de 11 313 571,12 euros au titre des souscriptions, respectivement du produit Girardin et du produit rendement 7% ; que les manquements retenus contre elle sont graves ; qu’il lui sera infligé une sanction pécuniaire de 500 000 13

euros et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ; que les mêmes manquements ne sont retenus contre son président, M. A, qu’à compter du

19 avril 2013 ; qu’il lui sera infligé une sanction pécuniaire de 30 000 euros et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant une durée de trois ans ;

Considérant que Kalys a obtenu, entre les mois de juillet 2011 et octobre 2013, 36 souscriptions du produit Girardin auprès de clients directs pour un montant total de 353 408 euros ; que les manquements qui ont été retenus sont graves ; qu’il lui sera infligé une sanction pécuniaire de 200 000 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ;

Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux mis en cause ; qu’elle sera donc décidée ;

PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, Présidente de la Commission des sanctions, et par Mme Edwige Belliard et MM. Christophe Lepitre et Lucien Millou, membres de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de la société Global Patrimoine Investissement une sanction pécuniaire de 500 000 € (cinq cent mille euros) et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de trois ans ;

— prononcer à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) et une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de trois ans ;

— prononcer à l’encontre de la société Kalys Investissements une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros) ;

— publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.

Fait à Paris, le 7 juin 2016

Le Secrétaire de séance,

La Présidente,

Marc-Pierre Janicot

Marie-Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier. 14

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  • 1. Les faits
  • 2. La procédure
    • III.1. Sur les griefs relatifs à la commercialisation du produit Girardin par Kalys et GPI
    • III.2. Sur le grief relatif à la commercialisation du produit rendement 7% par GPI
    • III.3. Sur le grief tiré du non-respect par Kalys et GPI de l’obligation d’agir avec loyauté et équité.
    • Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute c…

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Décision de la Commission des sanctions du 7 juin 2016 à l'égard des sociétés Global Patrimoine Investissement, Kalys Investissements et M. A