Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 février 2022, n° 19/05890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 févr. 2022, n° 19/05890
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/05890
Décision précédente : Tribunal de commerce de Fréjus, 24 février 2019, N° 2018001634
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2022

N° 2022/58

Rôle N° RG 19/05890 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDEJ

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT


C/

SARL MEDITERRANEE 83


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Martine GUERINI


Me Patricia CHEVAL

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001634.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est […], […]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société MEDITERRANEE 83, prise en la personne de son gérant,

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 10 Février 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022


Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Le 1er septembre 2015, la SARL Méditerranée 83 a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) trois contrats, l’un de prestations « installation/accès web », les autres de services, respectivement « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile ».


Par courrier recommandé du 30 septembre 2015, la SARL Méditerranée 83 a indiqué vouloir mettre fin aux contrats.


Par lettres recommandées du 14 octobre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation immédiate des lignes concernées et a informé la SARL Méditerranée 83 de ce qu’elle restait redevable d’une indemnité contractuelle, d’un montant de 14.829,20 euros HT au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et de 392 euros HT pour la téléphonie mobile.


Selon courrier recommandé du 2 février 2018, elle a mis en demeure la SARL Méditerranée 83 de lui régler la somme de 18.265,44 euros TTC.


Saisi d’une requête présentée par la SAS Société Commerciale de Télécommunication, le président du tribunal de commerce de Fréjus a, par ordonnance du 20 février 2018, enjoint à la SARL Méditerranée 83 de lui payer la somme de 18.265,44 euros à titre principal, et celle de 1.826,54 euros à titre de clause pénale.


Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 7 mars 2018, la SARL Méditerranée 83 a formé opposition selon courrier parvenu le 14 mars 2018 au greffe du tribunal de commerce de Fréjus.


Par jugement du 25 février 2019, ce tribunal a :
' déclaré l’opposition recevable et bien fondée,

' débouté la Société Commerciale de Télécommunication SCT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' prononcé la résiliation du contrat de téléphonie fixe ainsi que celle des contrats de téléphonie mobile et de prestations installation/web aux torts exclusifs de la Société Commerciale de Télécommunication SCT,

' condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société Méditerranée 83 une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer les entiers dépens.


Suivant déclaration du 10 avril 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

' la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,

' réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,

en conséquence,

' débouter la société Méditerranée 83 de ses demandes,

' déclarer bien fondées ses demandes à l’encontre de la société Méditerranée 83,

' constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Méditerranée 83,

' condamner la société Méditerranée 83 à lui payer la somme de 18.265,44 euros TTC au titre des indemnités de résiliation fixe et mobile,

' condamner la société Méditerranée 83 à lui payer la somme de 1.826,65 euros au titre de clause pénale,

' condamner la société Méditerranée 83 au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Méditerranée 83 aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine Guerini, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Méditerranée 83 demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 25 février 2019,

y ajoutant, ' condamner la société SCT Télécom à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

' condamner la société SCT Télécom aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS


Sur l’inopposabilité des conditions contractuelles :


L’appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu que les conditions particulières ne sauraient être valablement opposées à la SARL Méditerranée 83 en ce qu’elles ne sont pas signées, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que l’intégralité des conditions particulières des services fixe et mobile avait été portée à sa connaissance.


La SAS Société Commerciale de Télécommunication soutient que l’intimée, qui a conclu avec elle trois contrats le 1er septembre 2015, a, par la signature de ces bulletins de souscription, reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, qu’elle était, par conséquent, parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d’en respecter les termes, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil.


Elle fait notamment observer que les conditions contractuelles sont imprimées au verso et forment un tout indissociable.


Se prévalant des dispositions des articles 1315 et 1134 du code civil ainsi que de l’article L441-6 du code de commerce, la SARL Méditerranée 83 réplique qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions générales et particulières des trois contrats souscrits a été porté à sa connaissance et accepté par elle, lors de la souscription des dits contrats, qu’en effet, les conditions générales et particulières de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie que si elle en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat.


L’intimée fait valoir qu’en l’espèce, s’il est effectivement mentionné au recto de la page des contrats de service de téléphonie fixe et de téléphonie mobile que le client a pris connaissance et accepté les conditions particulières et générales de vente, il reste qu’elle n’a eu connaissance que des seules conditions générales et particulières telles que mentionnées au verso des trois contrats signés, dont elle détient un exemplaire correspondant au feuillet rose, à savoir les conditions générales des services, les conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) et les conditions particulières de téléphonie mobile (1ère partie), que, s’agissant des conditions particulières de téléphonie mobile (2ème partie), elles figuraient sur le mandat de prélèvement SEPA qu’elle a signé, dont, d’ailleurs, aucun exemplaire n’a été laissé en sa possession.


Elle ajoute que, pour le surplus, elle avait avisé la SAS Société Commerciale de Télécommunication, dans son courrier du 21 octobre 2015, de ce qu’elle ne détenait pas de pièces contractuelles faisant état d’une indemnité de résiliation anticipée et de son montant, que, en réponse, l’appelante lui a alors adressé, sans discuter le bien-fondé de sa demande, les conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) et les conditions particulières de téléphonie mobile (3ème partie), reconnaissant par là-même ses lacunes.


Sur ce dernier point, il ne saurait, ainsi que le fait justement valoir la SAS Société Commerciale de Télécommunication, être tiré argument de ce que, en réponse au courrier recommandé du conseil de la SARL Méditerranée 83 faisant état de sa contestation et de son intention d’engager une procédure à défaut de la voir renoncer à lui réclamer les indemnités litigieuses, l’appelante lui ait adressé les documents relatifs aux dites indemnités en annexe à son courrier du 23 octobre 2015 aux termes duquel elle justifiait précisément ses réclamations.
Et, au vu de l’original du contrat que verse aux débats la SAS Société Commerciale de Télécommunication, il apparaît que l’intimée, dont il est à noter qu’elle n’a jamais contesté sa signature, a, le 1er septembre 2015, signé :


- le recto d’une page intitulée « contrat de prestations installation/accès web », comportant au verso les « conditions générales des services », après la mention « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes. (…) »,


- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie fixe », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (') Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT TELECOM, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. (…) »,


- le recto d’une page intitulée « annexe mandat portabilité », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) »,


- le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie mobile », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (') Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. Le Client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont un rapport direct avec son activité professionnelle. (…) »,


- le recto d’une page, contenant dans sa partie inférieure un « mandat de prélèvement SEPA », dont l’en-tête est « conditions particulières de téléphonie mobile (2ème partie) », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (3ème partie) ».


Dès lors, étant en outre observé que la première partie des conditions particulières de téléphonie fixe se termine par un article 8 quand la deuxième commence par un article 9, et que, en ce qui concerne les conditions particulières de téléphonie mobile, la première partie finit par une phrase inachevée de l’article 7.11 qui se poursuit au commencement de la deuxième partie, laquelle se termine sur un premier alinéa d’un article 17.4 dont le second alinéa débute la troisième partie, la SARL Méditerranée 83 ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas reçu communication, ni eu connaissance de l’intégralité des termes des contrats la liant à l’appelante.


Sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les conditions particulières des conventions souscrites ne peut donc, en l’état des éléments soumis à la cour, qu’être rejetée.


Sur la résiliation anticipée des contrats :


Invoquant les dispositions des articles 9 des conditions particulières de téléphonie fixe et 15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile, fixant à soixante trois mois la durée initiale des contrats, et rappelant que l’intimée a sollicité leur résiliation dès le 30 septembre 2015, de sorte qu’elle n’a pas même eu le temps nécessaire pour opérer la portabilité des lignes mobiles et l’activation du service web, la SAS Société Commerciale de Télécommunication demande qu’il soit constaté qu’il s’agit d’une sortie anticipée des contrats du fait de la SARL Méditerranée 83 et que soit en conséquence prononcée leur résiliation aux torts exclusifs de cette dernière.


L’intimée, arguant de ce que l’article 9 des conditions particulières de téléphonie fixe est mentionné dans leur « 2ème partie » qui lui est inopposable, et de ce que, par ailleurs, si elle a été amenée à résilier ce contrat, au même titre que les deux autres, s’agissant de contrats liés quand bien même les services sont indépendants, c’est suite à une perte totale de confiance vis-à-vis de l’appelante défaillante dans l’exécution de ses prestations, réplique qu’il ne saurait être fait droit à la demande de cette dernière.


Elle soutient qu’en effet, la SAS Société Commerciale de Télécommunication n’a pas effectué la mise en service de l’accès web, pas plus qu’elle n’a assuré le service de téléphonie mobile, ni réalisé à cette fin les démarches nécessaires à la portabilité auprès de l’opérateur Orange, qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté ces manquements précis dans son courrier en réponse à celui de son conseil le 23 octobre 2015, que les manquements et inexécutions de deux contrats sur trois justifiaient amplement la résiliation de tous les contrats, que la résiliation du contrat de téléphonie fixe ainsi que des contrats de téléphonie mobile et de prestations installation/web doit être prononcée aux torts exclusifs de l’appelante.


La SARL Méditerranée 83 ajoute, s’agissant du contrat de téléphonie mobile, que, au regard des dispositions de l’article 15.1 des conditions particulières (2ème partie), à défaut d’activation de la carte Sim, le délai de soixante trois mois n’a pas commencé à courir, et qu’il ne saurait donc être prétendu qu’elle a résilié de manière anticipée ce contrat.


Mais, comme précédemment retenu, l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir de l’inopposabilité alléguée des conditions générales ou particulières des différents contrats par elle souscrits le 1er septembre 2015.


Et, s’agissant du contrat de téléphonie fixe, elle ne démontre, ni même n’allègue, aucun manquement de l’appelante dans son exécution, alors que cette dernière, qui dans son courrier du 23 octobre 2015 expose qu’elle a repris les lignes fixes et enregistré un trafic sur celles-ci de telle sorte qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, en justifie par la production du détail des appels pour les mois de septembre et octobre 2015.


En ce qui concerne la téléphonie mobile, si l’argumentation de la SARL Méditerranée 83 selon laquelle, en vertu de l’article 15.1 des conditions particulières, le délai de soixante trois mois n’a pas commencé à courir peut être retenue, les conséquences qu’elle en tire quant à une résiliation du contrat imputable à la SAS Société Commerciale de Télécommunication doit être écartée.


Aux termes du dit article, « ('), le Contrat de Service Mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de soixante trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la Mise en Service de chaque ligne, telle que définie à l’article 9 ('). L’entrée en vigueur se traduit par l’attribution d’un nouveau numéro ou la portabilité d’un ancien numéro. »


Et l’article 9 prévoit quant à lui que « La date de mise en service d’une Ligne sera la date de l’activation de la Carte Sim correspondante. (…) ».


Mais, l’intimée ne justifie d’aucun élément, ni contractuel, ni factuel, de nature à s’opposer à l’argument développé par l’appelante qui fait valoir que, devant notamment récupérer les « RIO » des lignes de sa cliente pour procéder à l’activation des lignes, elle n’a, compte tenu de la résiliation intervenue moins d’un mois après la signature, pas eu le temps nécessaire d’opérer la portabilité des lignes mobiles.


Par ailleurs, la SARL Méditerranée 83 n’établit pas davantage, au vu des seules pièces par elle produites aux débats, un manquement à ses obligations contractuelles objectivement susceptible de justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prestations installation/web aux torts de la SAS Société Commerciale de Télécommunication.


Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la résiliation :


L’appelante sollicite la condamnation de la SARL Méditerranée 83 à lui payer la somme de 18.265,44 euros au titre des indemnités de résiliation fixe et mobile, soit les sommes de, respectivement, 17.795,04 euros en application de l’article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe, et 470,40 euros en vertu de l’article 18.1 des conditions particulières du service de téléphonie mobile.


Pour s’opposer à ces demandes, l’intimée se contente de faire valoir que les articles visés, figurant dans des conditions qui n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la souscription des contrats, lui sont inopposables.


Cependant, comme précédemment indiqué, une telle argumentation est écartée.


Aux termes de l’article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe, « En cas de dénonciation du Service par le Client :

(')


Le Client sera redevable (') d’une somme correspondant :


- soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois à échoir jusqu’au terme du contrat,


- soit au montant moyen des facturations (…) ».


Ainsi, étant constaté que le montant du forfait illimité a été contractuellement fixé à la somme de 243,10 euros hors taxes par mois, la SARL Méditerranée 83, qui est à l’initiative de la résiliation de la convention liant les parties sans être fondée à invoquer une quelconque exception d’inexécution, doit être condamnée au règlement de ladite somme multipliée par 61, nombre de mois à échoir, soit la somme de 14.829,10 euros et, toutes taxes comprises, 17.794,92 euros.


Selon l’article 18.1 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, « Toute résiliation du fait du Client effectuée au plus tard sept (7) jours avant la mise en service rendra exigible immédiatement et de plein droit le versement par le Client à SCT TELECOM d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 98 € par Ligne résiliée.(…) ».


Le contrat portant sur quatre lignes mobiles, l’appelante est fondée à réclamer à ce titre le paiement de la somme de 392 euros.


Par ailleurs, s’agissant de la somme de 1.826,65 euros « au titre de clause pénale » dont la SAS Société Commerciale de Télécommunication sollicite également le paiement dans le dispositif de ses conclusions, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’y fait pas allusion dans le corps de ses écritures et n’invoque à cet égard aucune disposition contractuelle.


La demande de ce chef est dès lors rejetée.


En conséquence, la SARL Méditerranée 83 est condamnée à payer, au titre des indemnités de résiliation, la somme totale de 18.186,92 euros.

PAR CES MOTIFS


La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,


Infirme le jugement entrepris,


Statuant à nouveau,


Constate la résiliation, intervenue du fait de la SARL Méditerranée 83, des contrats du 1er septembre 2015,


Condamne la SARL Méditerranée 83 à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication, au titre des indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, la somme totale de 18.186,92 euros,


La condamne à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Rejette toutes autres demandes,


Condamne la SARL Méditerranée 83 aux dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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