Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-11.302., Publié au bulletin

  • Action contre le vendeur originaire·
  • Dommages-intérêts éventuels·
  • Restitution du prix initial·
  • Matériel informatique·
  • Action rédhibitoire·
  • Intérêts éventuels·
  • Sous-acquéreur·
  • Informatique·
  • Vices cachés·
  • Acquéreur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire étant celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-11.302, Bull. 1993 I N° 45 p. 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11302
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 45 p. 30
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 6 décembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 1644, 1645
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030021
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;

Attendu que, le 21 juin 1983, M. X…, avoué, a fait l’acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d’un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu’à la suite de désordres, l’expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d’un vice caché ;

Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à rembourser à M. X… sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermédiaire, l’arrêt attaqué énonce que « toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c’est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur est celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Métrologie à rembourser à M. X… l’intégralité du prix d’acquisition réglé par ce dernier à la société France micro informatique, l’arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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