Conseil national de l'ordre des médecins, 7 octobre 2010, n° 1780

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le médecin qui souhaite s’installer dans le même immeuble qu’un confrère exerçant la même discipline, n’est pas tenu de recueillir à la fois son accord et celui du conseil départemental, toutefois, en cas de désaccord, le conseil départemental peut accorder une autorisation dans les conditions prévues à l’article R 4127-90 CSP. Nonobstant une entrée commune de l’immeuble et l’exercice des deux praticiens en qualité de médecins spécialistes en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, leur cabinet ne se situant pas au même étage et en l’absence de confusion possible entre leur nom, la nouvelle installation ne crée pas un risque réel de confusion pour le public avec celui du requérant.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 7 oct. 2010, n° 1780
Numéro(s) : 1780
Dispositif : Rejet du recours - Autorisation d'installation dans le même immeuble qu'un confrère

Texte intégral

Dossier n° 1780
Décision du 7 octobre 2010
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par Mme le Dr Nadia ROUAG, qualifiée spécialiste en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, exerçant à MARSEILLE (13014), 215 chemin de Sainte Marthe, enregistré au secrétariat du Conseil national le 30 juin 2010, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 12 avril 2010, par laquelle le conseil départemental des Bouches du Rhône, a autorisé l’installation dans le même immeuble que celui où elle exerce du Dr Cathy PETITJEAN, qualifiée spécialiste en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, exerçant précédemment au Centre Saint Marthe Jourdan, 2 boulevard Jourdan à MARSEILLE (75014) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4127-90 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu :

- Le Dr ROUAG en ses explications ;

- Le Dr PETITJEAN, assistée de Me LESCUDIER, en ses observations ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R 4127-90 du code de la santé publique :

« Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. »
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que le Dr ROUAG soutient dans son recours, l’article R 4127-90 ne dispose pas que le médecin qui souhaite s’installer dans le même immeuble qu’un confrère exerçant la même discipline, doive à la fois recueillir son accord et celui du conseil départemental, mais prévoit qu’en cas de désaccord, le conseil départemental peut accorder une autorisation dans les conditions prévues à l’article susmentionné ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, nonobstant une entrée commune de l’immeuble et l’exercice des deux praticiens en qualité de médecins spécialistes en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, le cabinet du Dr ROUAG et celui du Dr PETITJEAN ne se situant pas au même étage et en l’absence de confusion possible entre les noms des deux praticiens, l’installation du Dr PETITJEAN ne crée pas un risque réel de confusion pour le public avec celle du Dr ROUAG ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours du Dr ROUAG ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : Le recours du Dr ROUAG est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Drs Nadia ROUAG et Cathy PETITJEAN et au conseil départemental des Bouches du Rhône.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 7 octobre 2010.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Dr Michel LEGMANN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, 7 octobre 2010, n° 1780