Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 21 décembre 1990, 88-15.744, Publié au bulletin

  • Egalité de traitement avec une société de droit français·
  • Société de droit suisse ayant son siège en suisse·
  • Jugement non susceptible d'un recours ordinaire·
  • Présomption de localisation au siège statutaire·
  • Assimilation à une société de droit français·
  • Convention franco-suisse du 9 septembre 1966·
  • Application dans l'ordre juridique interne·
  • Prééminence sur la loi interne postérieure·
  • Prééminence de la loi interne postérieure·
  • Décision passée en force de chose jugée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le rattachement à un Etat, auquel se réfère l’article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 pour interdire la discrimination, n’est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; il s’ensuit que l’article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige. ° Le critère retenu par l’article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d’application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés, ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l’article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; et des sociétés françaises ou suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation, au sens de l’article 26 de la Convention précitée, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence.

C’est, dès lors, à bon droit qu’un Tribunal décide qu’en application des dispositions de l’article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française, une société suisse ne peut être soumise à la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles situés en France à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 21 déc. 1990, n° 88-15.744, Bull. 1990 A.P. N° 12 p. 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-15744
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 A.P. N° 12 p. 23
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 mars 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
:
(1°).
Ch. mixte, 24/05/1975, Bulletin 1975, Ch. mixte, n° 4, p. 6 (rejet)


Chambre commerciale, 15/05/1990, Bulletin 1990, IV, n° 151 (1), p. 100 (rejet).
(2°).
Chambre commerciale, 15/05/1990, Bulletin 1990, IV, n° 151 (2), p. 100 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
CGI 990 D

Convention franco-suisse 1966-09-09 art. 26

Loi 1989-12-25 art. 105 nouveau Code de procédure civile 500

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025796
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mars 1988), que la société anonyme Roval, constituée en 1981 et dont le siège est à Lausanne (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 %, instituée par l’article 990 D du Code général des impôts issu de la loi du 24 décembre 1982, sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est hors de France ; que la société Roval a invoqué les dispositions de l’article 26 de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles « les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis, dans l’autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation » ;

Sur la loi applicable :

Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que l’article 990 D du Code général des impôts doit être interprété conformément à l’article 105 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif exprès, et qui dispose que « le siège des personnes morales s’entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère » ;

Mais attendu que le rattachement à un Etat, auquel se réfère l’article 26 de la Convention de 1966 pour interdire la discrimination n’est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ; qu’il s’ensuit que l’article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l’espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir accueilli l’opposition de la société à l’avis de mise en recouvrement de la taxe alors, selon le pourvoi, que les critères prévus par l’article 990 D du Code général des impôts reposent sur la notion de résidence indépendante de celle de nationalité et que les sociétés qui ont leur siège en Suisse et sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France et qui échappent à cette taxe ; qu’ainsi, le Tribunal a violé, par fausse application, l’article 26 de la Convention et, par refus d’application, les articles 990 D et 990 E du Code précité ;

Mais attendu, d’abord, que le critère retenu par l’article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d’application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l’article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Attendu, ensuite, que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de l’article 26 de la Convention franco-suisse, la localisation de leurs sièges en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence ;

Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que le jugement attaqué a décidé qu’en application des dispositions de l’article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française en vertu de l’article 55 de la Constitution, la société Roval ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation ;

Que le moyen n’est, donc, pas fondé ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. X…, avocat aux Conseils, pour le Directeur général des Impôts ;

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir décidé que la taxe de 3 % édictée par l’article 990 D du Code général des impôts ne peut être exigée de la société anonyme Roval ;

AUX MOTIFS QUE les traités internationaux signés par la France ont une force supérieure aux lois internes françaises ; que l’article 990 D du Code général des impôts ne peut faire échec à l’application de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et notamment à son article 26 ; qu’en raison des termes de cette Convention, la société demanderesse, société de droit suisse, ne peut être soumise, en raison de sa nationalité, au paiement d’une taxe, pour l’immeuble dont il s’agit, auquel ne serait pas soumise une société française ayant son siège social en France ;

ALORS QUE les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité ;

ET QUE les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ;

QU’AINSI le Tribunal a violé l’article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et les articles 990 D et 990 E du Code général des impôts par refus d’application.

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