Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 décembre 2015, n° 2014044135

  • Marketing·
  • Immobilier·
  • Site·
  • Annonceur·
  • Collecte·
  • Communication électronique·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Cnil·
  • Communication·
  • Sms

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 7 déc. 2015, n° 2014044135
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014044135

Texte intégral

S

Md

Copie exécutoire : Bourguignon REPUBLIQUE FRANCAISE ophie

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 07/12/2015 par sa mise à disposition au Greffe

il) RG 2014044135

ENTRE : SA DIRECTANNONCES, dont le siège social est […] ! Partie demanderesse : assistée de Me Corinne LE FLOCH Avocat (B1167) et i comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) (AO) 1

ET :

[…], dont le […]

[…] Partie défenderesse : comparant par Me Sophie BOURGUIGNON Avocat (WO2) !

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :

La société DIRECTANNONCES , ci-après « DA » , qui a été crée en 2001,collecte les annonces immobilières sur les sites internet spécialisés grâce à un logiciel qu’elle a développé Apres analyse et classification des contenus , DA édite ensuite une pige immobilière consistant en la revue de presse de toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers afin de la transmettre quotidiennement aux professionnels de l’immobilier qui sont abonnes .Cela permet à ces professionnel de prospecter directement les annonceurs .Son outil dédié à la pige immobilière opère sous le nom de DirectMandat. MARKETING IMMOBILIER, ci-après « Mi », est une société crée en 2013, qui exerce une activité concurrente de DA. Elle offre aux professionnels de l’Immobilier deux types de i services : une activité de pige immobilière via le site Pige-online.fr et une activité de prospection commerciale par SMS$ pour le compte d’agents immobiliers, permettant à ces derniers de ne pas avoir à perdre du temps à contacter téléphoniquement d’éventuels prospects bailleurs et /ou propriétaire des biens immobiliers.

DA soutient que MI use de procédes déloyaux et illicites consistant en des actes de concurrence détoyale, dont DA demande réparation.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

DA assigne Ml devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2014 signifié par avis de passage et lettre en respect des articles 655 et suivants du code de procédure civile.

Par cet acte, et aux audiences du 13 mars 2015, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce //\ Vu l’article L, 121-1 du Code de la consommation

L – d

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 2 – NF*

Vu les articles 32 et 38 de de la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 Vu l’article 34-5 du Code des postes et des communications électroniques Vu l’article 1382 du Code civil

DEBOUTER la société MARKETING IMMOBILIER de l’ensemble de ses exceptions d’incompétence, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER la société DIRECTANNONCES recevable à agir et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE et JUGER que la communication commerciale de la société MARKETING IMMOBILIER sur son site internet accessible à l’adresse wwww.pige-online.fr selon laquelle elle collecterait « l’ensemble des principaux sites internet du pays (des dizaines de supports) » constitue une pratique commerciale trompeuse ;

DIRE et JUGER que la société MARKETING IMMOBILIER collecte déloyslement et illicitement les données à caractère personnel des annonceurs en ne respectant pas leur droit à l’information de la collecte de leurs données à caractère personnel dans les termes de l’article 32 de la loi n° 78-16 du 6 janvier ;

DIRE et JUGER que la société MARKETING IMMOBILIER collecte déloyalement et illicitement les données à caractère personnel des annonceurs en ne sollicitant pas leur autorisation préalable et exprès pour la prospection commerciale par SMS ;

DIRE ET JÙGER que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale réalisés au préjudice de la société DIRECTANNONCES ;

En conséquence.

— ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER de cesser toute collecte déloyale et illicite des données à caractère personnel des annonceurs et d’en justifier auprés de la société DIRECTANNONCES dans les 15 (quinze) jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard ;

ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER, de cesser toute fausse allégation quant au caractère prétendument exhaustif de ses piges immobilières sur tout support de communication commerciale en ce compris sur le site internet dont elle est l’éditrice accessible à l’adresse www.pige-online.fr , et ce sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux frais de la société MARKETING IMMOBILIER la publication du jugement E) intervenir sur les pages d’accueil des sites internet www.pige-online.fr et www. Marketing- immo.fr édités par la société MARKETING IMMOBILIER pendant une durée d’un mois ainsi que dans le magazine « Le journal de l’Agence », et ce dans un délai de 3 (trois) semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et dans la limite de 3.000 € HT (trois mille euros hors taxes)

CONDAMNER la société MARKETING IMMOBILIER à verser à la société DIRECTANNONCES la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;

SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNER la société MARKETING IMMOBILIER à verser à la société DIRECTANNONCES la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MARKETING IMMOBILIER aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier exposés par la société DIRECTANNONCES pour la réalisation des 4 constats des 3 et 5 juin 2014 ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux audiences des 21 novembre 2014 et 10 avril 2015, MI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Aol

TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 3 – NF"

Vu les articles L.121-1 et s. du Code de la consommation

1) Se déclarer incompétent matériellement, et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juridictions pénales, concernant les demandes suivantes :

ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER, dans les termes du dispositif, de procéder au retrait sur le site internet dont elle est éditrice accessible à l’adresse www.pige- anline.fr, toute fausse sllégation sur le caractère prétendument exhaustif de ses piges immobilières, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER, de cesser toute fausse allégation quant au caractére prétendument exhaustif de ses piges immobilières sur tout support de communication commerciale, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2) Vu l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques

Se déclarer incompétent matériellement, et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant la CNIL, concernant les demandes suivantes

ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER de cesser toute collecte déloyale et illicite des données à caractère personnel des annonceurs pour les besoins de son activité de piges immobilières en ne respectant pas le droit d’opposition des annonceurs et d’en justifier auprés de la société DIRECTANNONCES dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

ORDONNER à la société MARKETING IMMOBILIER de cesser toute collecte déloyale et illicite des données à caractère personnel des annonceurs pour les besoins de son activité de prospection commerciale par S$M$S et d’en justifier auprés de la société DIRECTANNONCES dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3) En tout état de cause ;

Juger que la société Marketing Immobilier n’a accompli aucun acte de concurrence déloyale ;

En conséquence, débouter la SA Directannonces de l’intégralité de ses prétentions Condamner la Sa Directannonces à verser à la société Marketing Immobilier la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Sa Directannonces aux frais et dépens de l’instance

Ordonner, s’il est pris en ces termes, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

L’affaire est confiée & l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 juillet 2015, à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire demande des documents par note en délibéré ,ce qui est fait par les parties, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 octobre 2015 reporté au 7 décembre 2015, les parties en ayant été informées ,par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*

CN

LES MOYENS DES PARTIES:

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : , MI soutient, in limine litis, que le Tribunal de Commerce de Paris est incompétent sur les mesures de cessation des pratiques de MI concernant (i) l’application des dispositions de | l’article L121-1 du code de la consommation qui refève des juridictions pénales (il) pour les | demandes relevant de l’article L34-5 du Code de la Poste et Communications Electroniques, ! relevant de la CNIL.

DA réplique sur cette demande qu’aucune disposition légale ne réserve aux juridictions

pénales la compétence exclusive pour des pratiques commerciales trompeuses et de même, aucune disposition légale ne réserve à Ja CNIL la compétence exclusive quant à la violation

de l’article L34-5 de Code de la Poste et Communications Electroniques .

Sur le fond, DA soutient que MI a des pratiques commerciales trompeuses (i) en

communiquant sur le caractère prétendument exhaustif de son services de piges

immobilières, (ii) en prétendant que la mise à jour de son service de piges est « quasi en

temps réel, »ce qui n’est pas le cas. (ii) en proposant un prix excessivement bas de son

service de piges sur des communications commerciales volontairement trompeuses. Elle

peut proposer ce tarif car elle ne respecte pas la réglementation en vigueur relative à la

collecte des données à caractère personnel des annonceurs, ce qui lui permet de s’affranchir

de couts non négligeables.

MI réplique : (i} son dirigeant, qui a été client dans son activité antérieure du service de pige de DA, n’a jamais eu connaissance du mode de fonctionnement de ce site, qu’il y a de nombreux sites concurrents qui existent et qu’il ne fait pas preuve de concurrence déloyale en exploitant un tel site de piges immobilières ;

(ii) concernant le constat d’huissier de DA qui allègue que le site de piges de MI présenteraient 73 % d’annonces de moins que celui de DA ,l’algorithme du site de pige de DA et la façon de recueillir les annonces sont différentes de celui de DA, comme par exemple le fait que le site de MI ne va répertorier que les nouvelles annonces jamais mise en ligne alors que celui de DA va republier des annonces déjà existantes et donc la comparaison n’a aucune signification .

(ii) DA n’apporte aucune preuve que M1 conserverait les données à caractères personnel collectées, nonobstant d’éventuelles oppositions des personnes concernées, ce qui est totalement faux.

Mi soutient que pour son activité de piges en ligne, elle applique les recommandations de la CNIL .De même, elle utilise un processus par SMS pour son activité vis-à-vis de professionnels, à un cout normal . MI avance aussi qu’elle est une petite structure par rapport à DA , moins de 200 clients mensuels ,qui leur propose une approche low-cost compétitive.

SUR CE :

1. Sur la compétence du tribunal

1.1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin

de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon MI, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;

JAo$

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 ! JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 { 15EME CHAMBRE PAGE 5-NF*

1.2. Sur le mérite de l’exception d’incompétence

Sur la demande relevant _ de l’application des articles L.121-1 et s. du Code de la consommation

Attendu que les demandes de DA sont basées sur l’article 1382 du Code Civil et que le Tribunal de Commerce de céans est compétent quant aux demandes de ce chef ; Attendu que l’article L121-1 du code de la consommation dispose des pratiques commerciales trompeuses, Attendu que l’article 121-3 du Code de la consommation dispose que : « La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut étre ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office », Attendu que ce tribunal est donc fondé à juger des pratiques commerciales trompeuses alléguées ; En conséquence le Tribunal déboutera MI de son exception d’incompétence au titre i des demandes de DA et se déclarera compétent.

Sur la demande relevant de l’article L34-5 du _ Code _ des postes et communications électroniques.

Mais attendu que l’article L34-5 du Code des postes et communications électroniques dispose que : « Est inferdile la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen…

Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une

amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la

consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » Attendu que le tribunal de commerce ne peut dans ces conditions se substituer à l’Autorité Administrative pour se prononcer sur les manquements à l’article 34-5 dudit Code ; En conséquence, le Tribunal de commerce de céans se déclarera incompétent quant à la demande de DA de ce chef et invite DA à mieux se pourvoir.

2) Sur les demandes principales de MI

Attendu que la pige immobilière peut se définir comme un outil de travail destine aux agents immobiliers, que ce service consiste à leur proposer sur une fréquence journaliére les différentes annonces immobiliers déposées par les particulier sur le web, que cela nécessite un système informatique permettant la collection et la sélection de ces annonces sur l’ensemble du web et que c’est proposé généralement aux agents immobiliers par le biais d’un abonnement payant ;

Attendu que le marché de pige immobilière comporte plusieurs sites exploités par différentes sociétés,

Attendu que DA a pour activité depuis 2001 la pige immobilière via {e site DirectMandat, qu’elle se déclare être un des principaux leaders sur ce marche ;

Attendu que Ml, créée en 2013, a deux types de services : une activité de pige immobilière via le site Pige Online et une activité de prospection par sms pour le compte d’agents immobiliers via le site Marketing-immo.fr, distincte de l’activité de pige immobilière ;

À09

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 6 -- NF*

2.1) Sur la communication commerciale de Ml

Attendu que DA soutient que MI communique faussement sur le caractère exhaustif de son service de pige commerciale ;

Attendu que DA a fait réaliser par un huissier de justice un constat qui a analysé , pour un nombre limitée de 7 arrondissement de Paris ou villes de province et pour sur une durée de moins d’un mois , le nombre d’annonces immobilières pour un même type de bien présentées sur le site Pige Online et sur le site DirectMandat :

Attendu que sur la base de ce constat, il ressort que le nombre d’annonces sur le site Pige Online présente 73% de moins d’annonce que sur le site DirectMandat ;

Mais attendu que cette analyse porte sur une durée courte, moins d’un mois, sur un ensemble de zones très limitées :

Attendu que ces écarts peuvent provenir d’un algorithme de sélection différent entre les 2 sites comme par exemple un tri différent sur l’annonce qui serait modifiée uniquement sur un critère spécifique et qui la ferait apparaitre sur un site et non sur l’autre,

Attendu que DA n’apporte aucune analyse spécifique de ces écarts et qu’elle n’apporte donc pas la preuve que la sélection des annonces sur son site DirectMandat est plus « exhaustif » que celui du site Pige Online ;

Attendu que DA conteste aussi la communication commerciale de MI d’une mise à jour de son service de piges immobiliers « quas! en temps réel (dans 95 % des cas sous 24 heures »;

Attendu que DA donne comme exemple, uniquement 2 annonces qui apparaitraient respectivement sur 2 piges journalières de Pige Online avec 4 jours de retard et 3 jours de retard ;

Attendu que DA ne donne pas le nombre total d’annonces concernées sur les 2 piges journalières et n’apporte aucune autre preuve que MI ne respecte pas sa communication commerciale : « quasi en temps réel (dans 95 % des cas sous 24 heures « ;

Attendu que DA soutient que le prix de vente de la pige proposée par Li est

« excessivement bas » ;

Attendu que DA n’apporte aucune preuve, si ce n’est en comparaison avec son propre prix de vente, que le prix de vente de MI est « trop » bas ;

Attendu que Mi explicite sur son site Pige Online sa politique de prix bas par une recherche de volume ;

Attendu que DA n’apporte pas la preuve que du fait de ce prix de vente de sa pige, Ml, vend à perte ;

2.2 Sur le respect par Mt pour son site Pige Online du droit à l’information et du droit à l’accès, de rectification et d’opposition de la personne dont elle collecte les données à titre personnel

Attendu que l’article 32 de la loi n°78-16 du 6 janvier 1978 définit les conditions dont les données personnelles doivent être collectées et traitées ;

Attendu que le CNIL a procédé à de nombreux contrôles courant 2008 sur le segment de la pige immobilière quant su respect des dispositions de cette loi, que les sociétés de ce secteur doivent se conformer à cette Loi et en informer leurs clients ;

Attendu que DA soutient que Mi ne respecte pas les dispositions de cette loi en considérant que le systéme par SMS d’information aux annonceurs particuliers est incomplet et insuffisant ; ce qui est totalement contesté par MI ;

Attendu que DA qui n’a pas les compétences et n’a pas saisi la CNIL, n’apporte aucune preuve, comme par exemple un rapport d’expert sur ce point spécifique ; If

. A0

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDt 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 7 -NF*

2.3 Sur la prospection par SMS de Mi en violation de l’article 34-5 du Code des Postes et des communications électroniques

Attendu que MI et DA ne sont pas en situation de concurrence sur ce marché de prospection et en particulier par sms, pour le compte des agents immobiliers ;

Attendu que l’organisation de MI pour le besoins de la prospection n’a donc pas de conséquences dommageables sur une activité de DA ;

Attendu que MI est libre d’organiser ses activités de services de prospection, de même que ses activités de piges, dès lors qu’elle respecte les obligations légales ;

En conséquence, le Tribunal déboutera DA de l’ensemble de ses demandes. ;

3. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que MI a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner DA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Qu’il y a lieu, corrétativement de débouter DA de sa propre demande à ce titre ; 4. Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; que le tribunal, en conséquence, ordonnera l’exécution provisoire sur toutes les dispositions.

5. Sur les dépens

Attendu que DA succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition :

* – dit la SASU MARKETING IMMOBILIER recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence concernant les demandes de la SA DIRECTANNONCES réprimant les pratiques commerciales suivant les dispositions de l’article L121-1 du Code de la Consommation et se déclare compétent ;

+ dit la SASU MARKETING IMMOBILIER recevable et bien fondée en son exception d’incompétence concernant la demande de la SA DIRECTANNONCES au titre de l’article L34-5 du Code des postes et communications et invite la SA DIRECTANNONCES à mieux se pourvoir.

» – déboute la SA DIRECTANNONCES de l’ensemble de ses demandes ;

AA /

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014044135 JUGEMENT DU LUNDI 07/12/2015 15EME CHAMBRE PAGE 8 -NF*

» condamne la SA DIRECTANNONCES à payer à la SASU MARKETING IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

» – ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions,

*- condamne la SA DIRECTANNONCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2015, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal Gagna, juge chargé d’instruire l’affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nathalie Dostert, Mme Maria-C{iaire Bizot, M. Pascal Gagna.

Délibéré le 20 novembre 2015 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le greffier Le président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 décembre 2015, n° 2014044135