Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, 14-03.963, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats comportant occupation du domaine public·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Contrats administratifs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Absence en l'espèce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’immeuble donné à bail par une commune à une association a été spécialement aménagé pour la pratique d’activités sportives, son utilisation étant réservée aux membres de l’association, il n’est pas affecté à l’usage direct du public.

Si l’association a une activité d’intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard notamment à l’absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières, comme chargée d’une mission de service public.

Le contrat en cause n’a donc pas pour objet d’autoriser l’occupation du domaine public communal.

Par ailleurs, il ne confère aucun droit réel à l’association et ne répond pas à la définition de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, relatif au bail emphytéotique administratif.

Enfin, il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier, dans le litige opposant les assureurs respectifs de la commune et de l’association, la responsabilité de ces dernières dans la survenance de l’incendie ayant affecté l’immeuble donné à bail

Commentaires53

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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

Nouvelle diffusion On a souvent annoncé sa mort. Mais, en droit des contrats, la clause exorbitante, parfois clivante, reste vivante. Voici en vidéo (I), via un article (II) et au fil d'une interview avec M. Jean-Baptiste Vila, Maître de conférences en droit public (Université de Bordeaux), une étude sur ce critère du contrat public, qui, loin d'être mort, s'avère surtout refondé, concentré sur l'essentiel de son utilité, de son sens. I. Vidéo Voici ce sujet traité via cette vidéo de 15 mn 08 : https://youtu.be/Y6xVR1Y2IpQ II. Article Voir : III. Interview de M. J.-B. …

 

blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2023

Nouvelle diffusion On a souvent annoncé sa mort. Mais, en droit des contrats, la clause exorbitante, parfois clivante, reste vivante. Voici en vidéo (I), via un article (II) et au fil d'une interview avec M. Jean-Baptiste Vila, Maître de conférences en droit public (Université de Bordeaux), une étude sur ce critère du contrat public, qui, loin d'être mort, s'avère surtout refondé, concentré sur l'essentiel de son utilité, de son sens. I. Vidéo Voici ce sujet traité via cette vidéo de 15 mn 08 : https://youtu.be/Y6xVR1Y2IpQ II. Article Voir : III. Interview de M. …

 

blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

Nouvelle diffusion Il m'a été fait l'insigne honneur d'intervenir à l'audience solennelle de rentrée, en septembre 2023, du TA de Bastia et j'en remercie M. le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction. Voir : Audience solennelle de rentrée du TA de Bastia : 1/ des chiffres éclairants 2/ un survol passionnant d'une année de jurisprudence 3/ une analyse de votre serviteur (« Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… ») Voici l'intervention qui fut, alors, la mienne, sous forme de texte (II), mais aussi de …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Publié au bulletin
Numéro(s) : 14-03963
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, Tribunal des conflits, n° 12
Type de recours : Juridiction compétente pour se prononcer sur les responsabilités dans l'incendie ayant détruit un bâtiment donné à bail par une commune à une association sportive
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 11 février 2014
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur., sur la formulation du critère, TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144, p. 478., ,[RJ2] Cf., sur la possibilité de reconnaître le caractère de service public à une activité d'initiative privée, CE, Section, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n° 284736, p. 155.
Textes appliqués :
code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2331-1 loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; code civil ; code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1311-2 et suivants
Dispositif : Compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030279843
Identifiant européen : ECLI:FR:TC:2014:03963
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Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2014, l’expédition du jugement du

12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d’une demande de la société Axa France IARD faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 1er juin 2010 par la cour d’appel de Paris et tendant à titre principal à ce qu’il juge que le contrat conclu le 5 octobre 2005 entre la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville était un contrat de droit privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’arrêt du 1er juin 2010 par lequel la cour d’appel de Paris a dit qu’il appartenait à la société Axa France IARD de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l’incendie qui a détruit le bâtiment objet du contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville et a sursis à statuer sur l’action directe engagée par la société Axa France IARD, assureur de la commune, contre la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, assureur de l’association ;

Vu l’arrêt du 16 mai 2012, par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Axa France IARD contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2010 visé ci-dessus ;

Vu, enregistrées le 30 juin 2014, les observations présentées pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le contrat conclu entre la ville et l’association est un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 29 juillet 2014, les observations présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la SA AXA France IARD, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent au motif que le contrat en cause n’est pas un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 2 septembre 2014, les observations rectificatives présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la société Axa-France IARD ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP F. Rocheteau, C. Uzan-Sarano pour la SA Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF),

 – les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville ont conclu, le 5 octobre 2005, un contrat par lequel la commune a donné à bail à l’association, pour une durée de soixante-dix neuf ans et un loyer d’un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l’aviron, dont elle est propriétaire et sur lequel elle s’est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation ; que ce contrat emportait résiliation d’un contrat conclu en 1988, dont l’objet était comparable ; qu’un incendie a détruit, le 25 octobre 2005, le bâtiment objet du contrat ; qu’après avoir versé à la commune une somme de plus de quatre millions d’euros, la société Axa France IARD, assureur de la commune, subrogée dans les droits de celle-ci, a engagé une action directe contre la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), assureur de l’association ; que, par une ordonnance du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la MAIF ; que, par un arrêt du 1er juin 2010, la cour d’appel de Paris, après avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur l’action directe engagée par la société Axa France IARD, a dit qu’il appartenait à cette société de saisir la juridiction administrative pour « faire déterminer les responsabilités dans l’incendie » et a sursis à statuer sur l’action directe ; que le pourvoi formé par la société Axa France IARD contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 16 mai 2012 ; que, saisi par la société Axa France IARD, le tribunal administratif de Melun, estimant, contrairement à la cour d’appel de Paris, que le contrat en cause n’était pas un contrat administratif, a, par un jugement du 12 février 2014, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, en premier lieu, que si l’ensemble immobilier donné à bail par la commune de Joinville-le-Pont a été spécialement aménagé pour la pratique d’activités sportives, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu’il appartiendrait au domaine public de la commune, une telle appartenance étant en outre subordonnée à la condition que le bien en cause soit affecté à l’usage direct du public ou à un service public ;

Considérant, d’une part, que l’ensemble immobilier en cause, dont l’utilisation est réservée aux membres de l’association Aviron Marne et Joinville, n’est pas affecté à l’usage direct du public ;

Considérant, d’autre part, que si l’association Aviron Marne et Joinville a une activité d’intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment à l’absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d’une mission de service public ; que, par ailleurs, alors même que la pratique de l’aviron revêt une importance particulière à Joinville-le-Pont et que l’association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d’aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l’absence de tout droit de regard sur l’organisation de l’association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l’activité de l’association ; qu’ainsi l’activité exercée par l’association dans l’ensemble immobilier en cause ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confiée par la commune ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’ensemble immobilier donné à bail par le contrat litigieux ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la commune ; qu’ainsi, le contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville n’a pas pour objet d’autoriser l’occupation du domaine public communal et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat litigieux ne confère aucun droit réel à l’association sur le bien mis à sa disposition ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’a pas été conclu en vue de l’accomplissement, pour le compte de la commune, d’une mission de service public ; que l’association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l’aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune, le contrat ne peut davantage être regardé comme ayant été conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune ; qu’ainsi, ce contrat n’a pas le caractère d’un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et n’est pas, par détermination de ces dispositions législatives, un contrat administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu le 5 octobre 2005 par la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville n’est pas un contrat administratif ; que la juridiction judiciaire est dès lors compétente pour déterminer qui doit répondre de l’incendie survenu le 25 octobre 2005 ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour déterminer, dans le litige opposant la société Axa France IARD à la MAIF, qui doit répondre de l’incendie survenu le 25 octobre 2005.


Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2010 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il a sursis à statuer sur l’action directe engagée par la société Axa France IARD contre la MAIF jusqu’à ce que la juridiction administrative ait déterminé qui devait répondre de l’incendie mentionné ci-dessus .


Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement qu’il a rendu le 12 février 2014.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France IARD, à la MAIF et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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