Proposition de loi ordinaire revaloriser les métiers du travail social
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 13 articles |
Texte du document
I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »
II. – La branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ouvrent des négociations dont l'objet est la revalorisation des salaires minima hiérarchiques définis au 1° de l'article L. 2253-1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Le I entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de la loi.
L'article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie du pouvoir d'achat des fonctionnaires est assurée par l'indexation du montant du traitement sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.
« Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
« Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er mars 2024. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre V du livre IV est ainsi rédigé : « Travailleurs sociaux. »
2° Le titre V du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux.
« Art. L. 453-1. – Les dotations versées dans l'objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »