Proposition de loi ordinaire permettre la distribution et la mise à disposition des médicaments non utilisés à des fins humanitaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2. – Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
« La distribution et la mise à disposition de ces médicaments sont autorisées à des fins humanitaires. Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition, notamment :
« 1° Les modalités de collecte des médicaments non utilisés, telles que mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Les modalités de contrôle des médicaments afin de déterminer s'ils peuvent être redistribués et réutilisés ;
« 3° Les modalités de mise à disposition des médicaments telles que mentionnées au deuxième alinéa ;
« 4° Les associations humanitaires pouvant récolter les médicaments tels que mentionnés au deuxième alinéa.
« En cas d'impossibilité de distribution et de mise à disposition, ces médicaments seront détruits dans des conditions sécurisées. Un décret en Conseil d'État précise :
« 1° Les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« 2° Les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au septième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ».
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.