Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

En discussion
1re lecture, Sénat, Commission, 6 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2024
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 61 amendements
Amendements adoptés : 10 amendements

Documents parlementaires65


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires sur successions appliqués par les établissements de crédits teneurs des comptes du défunt, au titre de certaines opérations administratives et des transferts des avoirs aux héritiers. Après un décès, les établissements bancaires abritant les comptes du défunt procèdent à un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires. Il peut s'agir de la vérification de l'authenticité de l'acte de décès, du gel des avoirs et de leur déclaration à l'administration fiscale, des échanges avec le notaire, … 
Les frais bancaires liés à une succession ne font l'objet d'aucune réglementation et peuvent variés du simple au quadruple en fonction des établissements, et ce quel que soit le montant disponible sur le compte bancaire, en totale déconnexion avec les coûts réellement supportés par les banques. L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calculs appliquées interroge sur le bien fondé de ces frais. Cet amendement demande donc au Gouvernement, dans le cadre d'un rapport, de faire toute la transparence sur les montants perçus par les banques liés aux frais de succession. 

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Texte du document


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l'exception du plan d'épargne en actions, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucun frais d'aucune nature par l'établissement teneur desdits comptes et produits dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers répondant aux conditions du a à d de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste ;

« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 ;

« 3° Lorsque le détenteur des comptes et produits d'épargne mentionnés au premier alinéa du présent article est mineur à la date du décès.

« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d'épargne du défunt mentionnés au même premier alinéa peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et produits.

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du cinquième alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d'un montant fixé par le même décret. » ;

2° (nouveau) L'article L. 317-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, ».

(Non modifié)

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«
L. 312-1-4-1
la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
»

Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret d'application prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'évaluer l'impact de la présente loi sur l'évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d'épargne du défunt. Ce rapport s'appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.