Article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Commentaires • 352
Il résulte de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des engagements internationaux de la France que la CIVI ou la cour d'appel saisies d'une contestation relative à l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, des préjudices résultants de faits de traite des êtres humains
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les articles 4 de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé du 28 juin 1930 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent le travail forcé, […] ne méconnaît pas les stipulations de ces conventions internationales ;Considérant, en troisième lieu, que l'article 1 er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de la loi du 30 juin 2004 n'ont pas par elles-mêmes, […]
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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 29 avril 2021, n° 18/07001
[…] Vu ensemble les articles 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 5 du Code civil, 4, 5 et 14 à 16, 381, 455, 763 et 771, quatrièmement du Code de procédure et 1.6.2.2 de la «Convention relative à la communication électronique en matière civile devant les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE », cosignée le 02 mai 2017 et applicable à compter du même jour,
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