Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Commentaires • +500
autorisées à procéder à l'enregistrement ainsi que la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience (article 10). […] Vous pourrez apporter une réponse similaire au deuxième moyen, commun aux requêtes du CNB et du SAF et tiré de ce que le décret attaqué ne comporterait pas les garanties nécessaires à la préservation du secret des communications entre l'avocat et son client, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH et du secret professionnel garanti à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […] Pour sa part, […]
Lire la suite…Selon l'art 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme ,l'employeur a l'obligation de respecter la vie privée de son salarié. Les autres salariés peuvent se plaindre de harcèlement sexuel (cass 3 février 2010) Pour plus d'information, contactez Maître Jean Paul Fourmont Avocat dans le Sud Manche tel 0233589548.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Étranger·
- Maroc·
- Visa·
- Vie privée·
- Étudiant·
- Justice administrative·
- Gouvernement·
- Pays·
- Liberté fondamentale
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il aurait du être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle avait demandé le bénéfice d'une carte de séjour mention « vie privée et familiales » et non « salarié » ; que cet arrêté est, au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant qu'il fixe le pays de destination, cet arrêté est contraire à l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la même convention ;
Lire la suite…- Pays·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Destination·
- Territoire français·
- Titre·
- Liberté fondamentale·
- Commission·
- Vie privée
3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
[…] L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Territoire français·
- Pays·
- Vie privée·
- Liberté fondamentale·
- Stipulation·
- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Refus