Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Allemagne
Décisions • +500
1. Conseil constitutionnel, décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la Convention…
Conformité —
[…] en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 a autorisé la ratification ;
2. Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24 novembre 2014, 368935, Publié au recueil Lebon
Annulation —
Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1 er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1 er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. […]
3. Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 415769, Publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] à la contribution des patentes…. ,,Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.
Commentaires • 221
convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ». […] L'administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l'imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu'en l espèce ils avaient été omis au fisc britannique ? […] MAIS Encore faut il qu'une convention s'applique !!!!
A contrario, si chacune des législations locales aboutissent à un même lieu de résidence fiscale, la Convention fiscale franco-israélienne ne sera pas applicable. […] […]
Avocats et cabinets • 155155 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 20 jours : Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 avril 2024, n° 2100855
il y a 3 mois : Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 17 janvier 2024, n° 23/00033
il y a 4 mois : Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 11 janvier 2024, n° 1913583
il y a 5 mois : CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 21PA06186, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 5 mois : CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 22PA01277, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Entreprises • 7676 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Allemagne. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 2 mois : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 5 mars 2024, n° 2111758
il y a 4 mois : Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2101861
il y a 5 mois : CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 22PA01277, Inédit au recueil Lebon
il y a 5 mois : CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 22PA01277, Inédit au recueil Lebon
il y a 1 an : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 mai 2023, 434441 · 6 autres décisions
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune
Entrée en vigueur : | 24 janvier 2016 |
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Signature : | 21 juillet 1959 |
Commentaires : | 18 |
signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961
(JO du 9 juillet 1961), ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961 et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961
(JO du 8 novembre 1961, rectificatif au JO des 8 et 9 janvier 1962)
accompagnée d'un échange de lettres du 21 juillet 1959
modifiée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969
(JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970
(JO du 22 novembre 1970),
par l'avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989
(JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990
(JO du 7 novembre 1990)
par l'avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, approuvé par la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003
(JO du 13 mars 2003), entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003
(JO du 20 septembre 2003)
et par l'avenant signé à Berlin le 31 mars 2015, approuvé par la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015
(JO du 23 décembre 2015), entré en vigueur le 24 décembre 2015 et publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016
(JO du 24 janvier 2016)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne, désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire général du
Ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Monsieur le Docteur Gerhard Josef Jansen, Ministre Conseiller, Chargé d'affaires de la
République fédérale d'Allemagne ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
(2) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les États contractants, les
Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(3) Sont considérés comme impôts visés par la présente convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
g) l'impôt de solidarité sur la fortune 2.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
a) die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;
c) die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ») ;
d) die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) die Grundsteuer (contribution foncière).
(4) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.
(5) Les autorités compétentes des États contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.
L'article 13 de la convention fiscale franco-allemande précise que l'imposition du travailleur frontalier s'effectue dans le pays de résidence. En principe, les travailleurs frontaliers sont tenus de rentrer dans leur pays de résidence tous les jours. Par un accord amiable, les deux pays ont souhaité maintenir le statut de travailleurs frontaliers pour les travailleurs qui ne rentrent pas à leur domicile pour une période n'excédant pas 45 jours par an.