Accident de la circulation
Décisions
La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1 er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors viole ce texte, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'implication, la cour d'appel qui, pour dire un véhicule impliqué dans un accident, énonce qu'il se trouvait dans la file de voitures concernées par la manoeuvre de dépassement fautive et qu'il a été victime de cet accident pour avoir reçu des projections de liquide de batterie provenant de véhicules percutés et impliqués
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- Définition accident de la circulation·
- Accident de la circulation·
- Véhicule concerné par la manoeuvre de dépassement fautive·
- Domaine d'application·
- Loi du 5 juillet 1985·
- Véhicule à moteur·
- Implication·
- Exclusion·
- Véhicule
Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.
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- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Prédisposition pathologique·
- Préjudice corporel·
- Indemnisation·
- Réparation·
- Maladie·
- Affection·
- Bénin·
- Assureur
L'accident corporel, qui est exclusivement en lien avec la fonction d'outil d'une moissonneuse-batteuse et non avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine, à l'arrêt, ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin à l'origine du dommage n'est pas constitutif d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985·
- Domaine d'application·
- Exclusion·
- Moissonneuse-batteuse·
- Moteur·
- Vis·
- Machine·
- Sociétés·
- Assurances
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Découvrir un exempleSi le conducteur d'un véhicules impliqué dans un accident de la circulation est exclu par les articles 1 et 3 de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985 de l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne, en revanche, lorsqu'au moment de sa chute mortelle la victime était complètement descendue de son véhicule et se déplaçait pour porter secours, elle n'avait plus la qualité de conducteur mais celle de piéton, qualité entraînant dès lors la réparation intégrale du préjudice résultant de cet accident et subi par son ayant droit.
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- Véhicule·
- Victime·
- Assureur·
- Préjudice économique·
- Viaduc·
- Mutuelle·
- Assurances·
- Préjudice moral·
- Piéton
Un accident exclusivement en lien avec la fonction d'outil de soulèvement de charge d'un chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation ne peut être qualifié d'accident de la circulation
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- Domaine d'application·
- Loi du 5 juillet 1985·
- Exclusion·
- Véhicule·
- Moteur·
- Location·
- Responsabilité civile·
- Garde·
- Assurances
La notion d'accident de la circulation suppose l'implication d'un véhicule terrestre à moteur pris en sa qualité d'instrument de circulation et générateur à ce titre, de risque. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation s'applique à l'incendie d'un véhicule en stationnement dans un lieu privé, du moins ouvert sélectivement au public, ou à la circulation
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- Véhicule·
- Incendie·
- Lieu privé·
- Moteur·
- Indemnisation·
- Assurances·
- Victime·
- Dégât·
- Application
En application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. […]
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- Accident de la circulation·
- Tiers prestataire autre qu'un professionnel du droit·
- Personne ayant qualité pour l'assister·
- Procédure d'offre obligatoire·
- Véhicule terrestre à moteur·
- Assistance de la victime·
- Assurance responsabilité·
- Assurance obligatoire·
- Offre de l'assureur
Constitue un accident de la circulation au sens de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 le fait de se blesser en relevant un véhicule terrestre à moteur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter des demandes d'indemnisation fondées sur ce texte, retient que le fait de relever un scooter et de se blesser n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire et n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation
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- Victime se blessant en relevant le scooter·
- Véhicule renversé sur la chaussée·
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985·
- Domaine d'application·
- Loi du 5 juillet 1985·
- Véhicule à moteur·
- Implication·
- Véhicule·
- Moteur
. Accident de la circulation* Indemnisation* Conducteur* Conducteur non gardien du véhicule* Véhicule seul impliqué dans l'accident 3. Accident de la circulation* Victime* Conducteur*Indemnisation* Action contre le gardien du véhicule* Application exclusive 4. Accident de la circulation* Indemnisation* Limitation* Conducteur* Faute/ Faute ayant concouru à la réalisation de son dommage En droit, d'une part, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985. […]
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- Assistance bénévole·
- Convention d'assistance·
- Préjudice·
- Indemnisation·
- Véhicule·
- Victime·
- Fracture·
- Moteur·
- Gauche
Cour d'appel de Versailles, du 15 novembre 2002
Selon l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1 er de cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.S'agissant des dommages occasionnés par un incendie volontaire ayant pris naissance dans un véhicule que son propriétaire avait remisé depuis la veille dans le parking souterrain de son immeuble – parking accessible seulement à l'aide de cartes magnétiques ou de clés – c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inapplicables les dispositions de la loi précitée du 5 juillet 1985, en l'absence de tout fait constituant un accident de la circulation.
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- Incendie·
- Courtage·
- Assurances·
- Véhicule·
- Assureur·
- Parking·
- Dépens·
- Immeuble·
- Dommage
Commentaires
La notion d'accident de la circulation est plus complexe qu'il n'y parait. Pourtant, cette qualification a des conséquences importantes en ce que le régime d'indemnisation qui y est attaché est très favorable aux victimes. Ainsi, une cliente est venu consulter Maître François GABORIT, avocat spécialiste en droit du dommage corporel des victimes à son bureau de Poitiers. […] En effet, et au sens de la loi du 5 juillet 1985, il s'agit d'un accident de la circulation ce qui ouvre droit à une indemnisation intégrale. Notre client a donc pu obtenir une indemnisation d'un peu moins de 110.000 €. Au-delà de l'indemnisation, il faut retenir que toute victime d'un accident corporel, quel qu'il soit, ne doit pas hésiter à consulter un avocat spécialiste en droit du dommage corporel.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Lire la suite…Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Lire la suite…Article 2 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Lire la suite…Article 6 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation.
Les statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière sont établies en fonction des définitions suivantes : a) Accident : Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un accident qui : - provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ; - survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
Lire la suite…Article R211-8 du Code des assurances
une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;
Lire la suite…Article 19 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Lire la suite…Article 14 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Lire la suite…Article L1171-2 du Code de la santé publique
Les accidents de la vie courante se définissent comme l'ensemble des traumatismes non intentionnels, à l'exception des accidents de circulation et des accidents du travail.
Lire la suite…Article L411-2 du Code de la sécurité sociale
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
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